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Obligation de reconnaissance d’un mariage homosexuel célébré dans l’UE

Le TFUE, interprété à la lumière de la Charte des droits fondamentaux, interdit qu’un État membre refuse de reconnaître ou de transcrire le mariage entre deux personnes de même sexe, valablement célébré dans un autre État membre où le couple a développé une vie de famille.

CJUE 25-11-2025 aff. 713/23


Par David LAMBERT, Avocat à Paris
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©Gettyimages

Un couple d’hommes, l’un ayant la double nationalité germano-polonaise, l’autre de nationalité polonaise, se marient à Berlin. Ils souhaitent s’établir en Pologne et l’un d’eux demande une transcription de l’acte de mariage conclu en Allemagne dans le registre de l’état civil polonais. La Constitution polonaise indique que la Pologne « sauvegarde et protège le mariage en tant qu’union de la femme et de l’homme » et le Code de la famille polonais prévoit que le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme et une femme. La demande est dès lors rejetée au motif que le droit polonais ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe et que, de ce fait, la transcription d’un tel acte de mariage étranger violerait les principes fondamentaux consacrés par l’ordre juridique de la République de Pologne. Les époux contestent cette décision. Ils sont déboutés par le tribunal administratif et forment un pourvoi devant la Cour administrative suprême polonaise, qui interroge la Cour de justice sur la compatibilité entre le droit polonais et la liberté de circulation et de séjour sur le territoire des États membres dont jouissent les citoyens européens au titre des articles 20 et 21, § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), interprétés à la lumière du droit au respect de la vie privée et familiale et du principe de non-discrimination posés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE). Ces principes autorisent-ils un État membre à refuser la reconnaissance ou la transcription, dans son registre d’état civil, du mariage entre deux personnes de même sexe ressortissants de cet État membre, pourtant valablement célébré dans un autre État membre, au motif que son droit interne n’autorise pas ce type de mariage ?

La réponse de la Cour est négative. Elle relève que les deux requérants sont citoyens de l’Union et jouissent à ce titre d’un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Cela inclut le droit de mener une vie familiale normale tant dans l’État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils possèdent la nationalité, lors du retour dans cet État membre, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille, y compris de leur conjoint. Le refus de transcription a eu des conséquences sur la vie des époux en Pologne (privation du droit à l’assurance chômage pour l’un des époux, alors qu’il en aurait bénéficié si les effets du mariage avaient été reconnus, difficultés à mettre à jour le nom de famille dans les registres de biens immobiliers). La Cour en conclut donc que la réglementation polonaise constitue une entrave à la liberté de circulation et de séjour. Elle peut néanmoins être justifiée si elle est fondée sur une raison impérieuse d’intérêt général et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi, sous réserve d’être conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte. Or, la Cour juge que l’obligation de reconnaître un mariage homosexuel conclu dans un tel cas ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans l’État membre d’origine, puisqu’elle n’implique pas l’obligation de prévoir, dans son droit national, l’institution du mariage entre personnes de même sexe. En outre, rappelant que l’article 7 de la Charte doit être interprété conformément à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de justice constate que la Pologne a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour n’avoir pas donné un cadre juridique reconnaissant et protégeant les couples de même sexe en refusant d’enregistrer des mariages de tels couples conclus légalement à l’étranger (CEDH 12-12-2023 nos 11454/17, 11810/17 et 15273/17, Przybyszewska et a. c/ Pologne). Une telle restriction n’est donc pas conforme aux droits fondamentaux. Les Hauts Magistrats en concluent que la Pologne a l’obligation de reconnaître un tel mariage. Si les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour reconnaître les mariages conclus à l’étranger, ils ne peuvent traiter différemment les couples de même sexe et les couples hétérosexuels. Quand un État choisit une procédure unique de reconnaissance – comme la transcription de l’acte de mariage – il doit l’appliquer de manière égale, car toute différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle constituerait une discrimination interdite. La Cour conclut en rappelant qu’aucune disposition nationale d’application des dispositions des traités européens en cause n’est nécessaire et que s’il n’est pas possible d’interpréter le droit national dans un sens conforme au droit de l’Union, les dispositions nationales devront être écartées par le juge.

A noter :

Comme le relève David Lambert, coauteur du Mémento Droit de la famille, les dispositions du droit international privé européen sont très prudentes sur la reconnaissance du mariage homosexuel et indiquent clairement qu’elles n’impliquent pas une obligation de reconnaissance. Par exemple, le règlement Rome III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dispose « qu’aucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du présent règlement » (Règl. 1259/2010 du 20-10-2010 art. 13). Le règlement Aliments relatif à la compétence et à la loi applicable en matière d’obligations alimentaires contient une disposition du même ordre (Règl. 4/2009 du 18-12-2008 art. 22), de même que le préambule du règlement Régimes matrimoniaux (Règl. 2016/1103 du 24-6-2016 considérant 64). Mais comme l’a relevé la doctrine, la CJUE est bien moins scrupuleuse, et n’hésite pas à « s’appuyer sur les principes généraux issus du droit européen pour imposer une reconnaissance des statuts qui ne pourra rester sans incidence sur l’évolution du droit interne des États membres » (J.-Cl. Droit international, fasc. 546-50 par G. Kessler, n° 23). Cet arrêt est ainsi l’aboutissement clair d’une jurisprudence initiée avec l’arrêt Coman (CJUE gde ch. 5-6-2018 aff. 673/16, relatif à l’octroi d’un titre de séjour d’un citoyen américain marié à un Roumain en Belgique et souhaitant rentrer en Roumanie) et poursuivie avec l’arrêt Pancharevo (CJUE gde ch. 14-12-2021 aff. 490/20 : reconnaissance en Bulgarie d’une double filiation maternelle établie en Espagne).

Quelle liberté reste-t-il aux États membres ? Rien ne les oblige à instaurer le mariage homosexuel dans leur droit. Ils pourraient aussi logiquement continuer à refuser de célébrer un tel mariage sur leur territoire en écartant au nom de l’ordre public les lois nationales des futurs époux qui le permettraient. En revanche, dès lors qu’un ressortissant d’un État membre prohibant le mariage homosexuel parvient à se marier avec une personne de même sexe dans un autre État membre, ce mariage devra être reconnu dans son État d’origine. La décision a bien sûr un impact limité sur le droit français. Simplement, en cas de mariage en France de deux citoyens européens dont la loi nationale prohibe le mariage homosexuel alors que la loi de leur domicile ou de leur résidence le permet (C. civ. art. 202-1, al. 2), le praticien qui les conseillerait n’aura plus à s’inquiéter de la reconnaissance d’un tel mariage dans les autres États membres.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne