Un jugement français prononce le divorce d’un couple, l’ex-mari résidant en Angleterre. L’ex-épouse formule une demande de prestation compensatoire, qui est rejetée en appel. Les juges d’appel relèvent en effet qu'il n'est pas contesté que la loi française est applicable à la demande de prestation compensatoire de l'épouse, cependant que la loi anglaise est applicable au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Or ce partage est organisé, en droit anglais, par la combinaison de trois concepts, de partage, de besoins et de compensation, notions comparables à celles qui déterminent le droit au versement d'une prestation compensatoire, d’autant que la notion de régime matrimonial entre époux n'existe pas en droit anglais. Ils observent que le notaire désigné par le juge conciliateur, en vue de faire des propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, a relevé, au terme de son rapport, que le cumul de l'appréciation en équité du partage et d'une éventuelle prestation compensatoire risquait de faire doublon. La cour d’appel en déduit donc que, dans la mesure où les époux disposent d'un patrimoine important, de plus d'un million d'euros au total, le partage qui sera fait par application des principes de droit anglais intégrera nécessairement les modalités de compensation qui sont déterminées par l'article 270 du Code civil. Un pourvoi est formé.
Cassation. Selon l’article 15 du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (dit « Aliments ») et l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi applicable à la prestation compensatoire – qui est une obligation alimentaire au sens des conventions internationales – est la loi de la résidence habituelle du créancier.
La cour d’appel ayant constaté que la loi française était seule applicable à la prestation compensatoire, il lui appartenait d'apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l'épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage. Ce dernier a vocation à intervenir sur une base égalitaire selon la loi anglaise régissant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et dont l'application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens. Les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage sont, le cas échéant, atteints par l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse. En rejetant la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a ainsi violé, par défaut d'application, le règlement et le protocole Aliments, ainsi que les articles 270 et 271 du Code civil concernant le principe et les conditions d’attribution de la prestation compensatoire.
A noter :
Pour David Lambert, coauteur du Mémento Droit de la famille, l’arrêt commenté est une très belle illustration des difficultés qui peuvent naître de l’articulation de différentes règles de conflits de lois applicables dans le cadre du divorce. La liquidation du régime matrimonial relève de la loi applicable au régime matrimonial. Celle-ci est déterminée, selon la date du mariage des époux, soit par le droit international privé commun, soit par la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (ce qui était le cas en l’espèce d’après le pourvoi), soit encore par le règlement 2016/1103 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Comme le rappellent les Hauts Magistrats, la prestation compensatoire est considérée comme une obligation alimentaire, au sens tant du règlement Aliments que du protocole de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Il n’était pas discuté par les parties que la loi applicable au régime matrimonial et à sa liquidation était la loi anglaise, ni que la loi française était applicable à la prestation compensatoire.
On enseigne traditionnellement que le régime matrimonial légal de droit anglais est la séparation de biens. Comme cela a été démontré, le droit anglais ignore en réalité le concept même de régime matrimonial : le mariage n’a aucun effet sur les biens des époux à l’exception, en cas de divorce, d’un « droit à réclamations financières » qui n’est pas un droit sur les biens (M.-L. Niboyet, Les remèdes à la fragmentation des instruments européens de droit international privé (à la lumière de la porosité des catégories « alimony » et « matrimonial property » en droit anglais) : Mélanges en l’honneur du professeur Bernard Audit, LGDJ Lextenso, 2014, p. 551). Pour la mise en œuvre de celui-ci, le juge anglais dispose d’un large pouvoir d’appréciation, si bien que celui-ci peut correspondre « soit à une finalité strictement alimentaire, soit à une finalité compensatoire de la disparité créée par la dissolution du mariage, soit encore à un souci de rééquilibrage des biens tendant à un partage égal des acquêts entre les époux » (M.-L. Niboyet, précité). L’auteur relevait enfin que plus les époux sont fortunés, plus la finalité alimentaire est absorbée par l’aspect partage des biens. C’était le raisonnement suivi par la cour d’appel : celle-ci en concluait qu’il convenait d’appliquer la loi anglaise, comme l’aurait fait un juge anglais en combinant liquidation du régime matrimonial au sens strict et prestation compensatoire, pour éviter un doublon. La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement. Elle estime que la loi anglaise doit s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial, lequel doit intervenir selon une base égalitaire. On est loin ici de l’idée d’une séparation de biens mais cela paraît assez conforme à ce qu’aurait jugé un juge anglais. Et le juge doit examiner séparément, au regard des seuls critères posés par la loi française, s’il y a lieu d’accorder une prestation compensatoire à l’ex-épouse.
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