L’article 83 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 a aménagé le régime des œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité à compter du 1er janvier 2025 afin de tenir compte des modifications apportées à la directive TVA. Toutes les livraisons concernant ces biens sont désormais soumises au taux réduit de 5,5 %, sauf application du régime de la taxation sur la marge (CGI art. 278-0 bis).
Lors d'une mise à jour du Bofip du 14 mai 2025, l’administration a tiré les conséquences de cette évolution législative et a mis ses commentaires en consultation publique jusqu’au 14 juin 2025.
Sont notamment supprimés les développements concernant :
- l’application de taux distincts selon la nature de l’opération réalisée (livraisons, importations ou acquisitions intracommunautaires portant sur ces biens) ;
- la possibilité de calculer une marge forfaitaire ;
- l’option pour le régime de la taxation sur la marge prévue à l’ancien article 297 B du CGI, qui pouvait être exercée par les assujettis revendeurs ainsi que par les commissaires-priseurs dans certaines circonstances. Cette dernière étant exercée pour deux ans, nous nous étions interrogés dans nos précédents commentaires sur le sort de celles qui étaient en cours au 1er janvier 2025. Sur ce point, l’administration intègre dans sa doctrine l’interdiction de cumul du taux réduit et du régime de la taxation sur la marge et en déduit que les options formulées au cours de l’année 2024 sont frappées de caducité à compter de cette date (BOI-TVA-SECT-90-40 nos 70 et 80). S’agissant des œuvres d'art, objets de collection ou d’antiquité ayant fait l'objet d'une acquisition ou d'une importation grevée de TVA avant le 1er janvier 2025 (pour lesquels l’option avait été exercée), l’application, depuis cette date, du régime général de taxation sur le prix total lors de leur revente ouvre un droit à déduction intégrale et immédiate de la TVA supportée au titre de leur achat, importation ou acquisition intracommunautaire (BOI-TVA-SECT-90-20-20 no 370).
S’agissant des biens d’occasion, les règles applicables n’ont pas été modifiées par l’article 83 de la loi précitée. La présente mise à jour rappelle à cet égard que la livraison de biens d'occasion éligibles au taux réduit de TVA à l'état neuf, relève également de ce taux réduit lorsque la base d’imposition est déterminée selon le régime de la taxation sur la marge. Ainsi, à titre d’exemple, la revente d’un livre acquis auprès d’un particulier par un assujetti-revendeur est éligible au régime de la taxation sur la marge avec application du taux réduit de la TVA de 5,5 % en application de l’article 278-0 bis, 3o-A du CGI (BOI-TVA-SECT-90-20-20 no 30).
Enfin, à l’occasion de cette mise à jour, l’administration corrige également ses commentaires concernant la territorialité des ventes aux enchères publiques afin de tenir compte des règles d’autoliquidation prévues à l'article 283, 1-al. 2 du CGI. Le Bofip précise désormais que lorsque le vendeur assujetti au titre d’une vente aux enchères en France n’y est pas établi, le redevable de la TVA est bien l’acquéreur assujetti identifié à la TVA en France (à savoir le commissaire-priseur chargé de la vente) (BOI-TVA-SECT-90-50 no 160).
A noter :
1. Le BOI-TVA-SECT-90-80 relatif aux obligations des redevables dans le cadre du régime d’imposition applicable aux biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquités n’est pas modifié par cette mise à jour et continue de viser l'application du régime de la taxation sur la marge “de plein droit ou sur option” (BOI-TVA-SECT-90-80 nos 1 et 10).
2. S’agissant du régime des achats en franchise, on relèvera que, suite à la mise à jour du 14 mai 2025, le no 160 du BOI-TVA-SECT-90-70 ne prévoit la possibilité d’en bénéficier que pour les importations de biens d’occasion (dès lors que les dispositions applicables ne permettent pas à ces biens d’être ensuite soumis au régime de la marge) et ne vise plus les importations d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité pour lesquelles la livraison subséquente n’est pas soumise à la taxation sur la marge. Toutefois, dans la mesure où il n’est plus possible de soumettre la revente de ces biens à la taxation sur la marge, les assujettis devraient pouvoir également importer ces biens en franchise de taxe.