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TVA déductible sur l'achat d'un logement loué simplement meublé puis avec prestations « hotelières »

Les modalités de déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition d'un logement initialement affecté à une activité de location meublée exonérée, puis utilisé pour une activité de location accompagnée de prestations annexes taxable, sont précisées.

Rép. Bonnecarrère : AN 3-6-2025 n° 2818


Par Guy NEULAT
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@Getty images

En application de l'article 261 D, 4° du CGI, les locations de logements meublés sont en principe exonérées de la TVA. Toutefois sont exclues de l'exonération les prestations d'hébergement fournies dans le cadre des secteurs hôtelier et parahôtelier n'excédant pas 30 nuitées et les locations de logements meublés dans le secteur résidentiel, lorsqu’elles sont assorties de la fourniture d’au moins trois services annexes parmi le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

L’administration confirme ici que, conformément aux règles de droit commun régissant la déduction de la TVA, les personnes qui ont acquis un logement constituant une immobilisation pour le donner en location meublée non assortie des prestations annexes précitées (location exonérée) et qui, ultérieurement, décideraient d'accompagner ces locations de la fourniture desdites prestations et réaliseraient ainsi des opérations taxables peuvent bénéficier d'un droit à déduction partiel de la TVA ayant grevé l'acquisition dudit bien (« crédit de départ ») en application des dispositions de l’article 207, III-1-4° et 2-4° de l'annexe II au CGI.

En revanche, aucune déduction ne peut être opérée au titre des biens qui, lorsde leur acquisition, ont été affectés exclusivement à des besoins privésou aux besoins d'activités placées en dehors du champ d'application de la TVA (CJUE 11-7-1991 aff. 97/90, Lennartz).

A noter :

1. La régularisation globale permettant l’obtention d’un droit à déduction partiel évoqué ci-dessus est également susceptible de bénéficier, dans les mêmes conditions, à un assujetti qui bénéficie initialement de la franchise en base pour son activité de location et qui devient ultérieurement redevable de la taxe en raison d’une augmentation de son chiffre d’affaires ou de l’exercice de l’option pour le paiement de la TVA. 

2. L’impossibilité de procéder à une régularisation du droit à déduction lorsque le bien immobilisé acquis est d’abord utilisé pour une opération hors champ (coefficient d’assujettissement égal à zéro) prévue par l’article 207, III-4-2°-b du CGI est motivée, selon la doctrine administrative (confirmée une nouvelle fois ici), par la nécessité de prendre en compte la jurisprudence « Lennartz ». Cette interprétation ne nous semble toutefois plus en phase avec la jurisprudence communautaire plus récente.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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