Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol (C. urb. art. L 152-7).
Le tribunal administratif de Nîmes, saisi d’un recours contre un permis de construire, écarte comme inopérant un moyen tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé dans l’emprise d’une l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable. Il estime que cette servitude d’utilité publique, faute d’avoir été annexée au PLU, n’est pas opposable aux demandes d’autorisations.
Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, censure une erreur de droit, car une servitude d’utilité publique peut aussi être rendu opposable par sa publication sur le portail national de l’urbanisme. La Haute Juridiction précise qu’une servitude d’utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l’urbanisme si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance.
En l’espèce, le portail mentionnait l’existence et le périmètre de la servitude constituée par l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et indiquait qu’il convenait de s’adresser à la collectivité pour en connaître le contenu, lequel était par ailleurs aisément accessible sur le site internet de la commune. Dans ces conditions, la publication était régulière et rendait la servitude opposable.
A noter :
La publication d’une servitude d’utilité publique sur le portail national de l’urbanisme permet de la rendre opposable. L'arrêt commenté précise les conditions de cette opposabilité. Tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État est tenu de transmettre cette servitude à l'État en vue de son insertion dans le portail (C. urb. art. L 133-1 et L 133-3).