Les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) délimitent des zones exposées aux risques où toute construction est interdite et des zones qui ne sont pas directement exposées et dans lesquelles des exceptions à la limitation absolue de construction sont possibles sous réserve d’être assorties de prescriptions strictes (C. envir. art. L 562-1).
À l’occasion d’un recours contre un permis de construire autorisant la démolition d’annexes puis la construction d’une extension sur un pavillon situé dans une zone exposée aux risques délimitée par un PPRI, le Conseil d’État clarifie la notion d’extension d’une construction existante. Le règlement de la zone du PPRI autorisait l’extension des constructions existantes moyennant seulement une limitation de l’emprise au sol après travaux. Les voisins contestataires soutenaient que la surface de plancher de l’extension projetée (105 m²) était disproportionnée par rapport à celle de la construction existante (54 m²) et que le permis était donc contraire à la vocation du PPRI d’empêcher toute aggravation des risques.
Le Conseil d’État juge que si le règlement du PPRI ne précise pas, comme il est en droit de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation de ses dimensions, cette extension devra s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. En l’espèce, il confirme l’annulation du permis de construire litigieux par le tribunal administratif de Versailles puisque l’agrandissement du pavillon projeté présentait des dimensions supérieures à la construction existante et devait, en conséquence, être regardé comme constituant une construction nouvelle, et non l’extension d’une construction existante.
A noter :
La Haute Juridiction avait déjà défini cette notion en ces termes à l’occasion d’un permis délivré au regard du règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) qui ne limitait pas expressément l’extension des constructions existantes (CE 9-11-2023 n° 469300 : BPIM 1/24 inf. 7). Elle est tout à fait cohérente avec la définition déclinée par le lexique national de l’urbanisme (Décret 2015-1783 du 28-12-2015 fiche technique 13, 1.6).