Des calendriers muraux comportant des photographies sur un thème particulier et pouvant comporter des pages prédécoupées permettant qu’elles soient détachées, des agendas calendriers susceptibles d’être posés comme des chevalets comportant également des photographies sur un thème particulier, des agendas, dont certains qualifiés de scolaires, et des éphémérides thématiques, qui ont principalement pour objet de remplir une fonction d’agenda ou de calendrier ainsi qu’une fonction décorative, et dont l’apport intellectuel est donc accessoire, ne constituent pas des livres au sens des dispositions de l’article 278-0 bis du CGI.
Les produits en cause comportant des photographies sur un thème particulier ne peuvent pas non plus être regardés comme des recueils de photographies au sens des énonciations du n° 150 du BOI-TVA-LIQ-30-10-40 dans sa version au 15 juillet 2013 applicable à l’espèce, dès lors qu’ils ont principalement pour objet de remplir une fonction d’agenda ou de calendrier ainsi qu’une fonction de décoration.
A noter :
Il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’État que, pour l’application des dispositions relatives au taux réduit de 5,5 %, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.
S’agissant plus particulièrement des agendas, solution dans la ligne de CE 16-7-2014 n° 36447 et CAA Nantes 14-1-2021 n° 19NT01767.
Signalons que la doctrine administrative qui admet de qualifier de « livres » les recueils de photographies est reprise au n° 80 du BOI-TVA-LIQ-30-10-40 depuis le 21 août 2024.




