Une unité de production d’énergie solaire composée de panneaux photovoltaïques est installée en toiture de bâtiments agricoles. Se plaignant d’un défaut de rendement, le maître de l’ouvrage, après expertise, assigne en indemnisation l’entrepreneur et son assureur de responsabilité décennale.
L’entrepreneur étant reconnu responsable de désordres de nature décennale, son assureur est condamné in solidum avec lui à verser diverses sommes au maître de l’ouvrage. La cour d’appel retient que l’installation photovoltaïque constitue un ensemble complet comprenant le système de production solaire et la couverture en bacs acier comportant ce système, que cet ensemble n’a pas pour fonction exclusive la production d’énergie, mais assure également la couverture du bâtiment existant. Elle en déduit que l’installation ne constitue pas un élément d’équipement exclu de la garantie décennale au sens de l’article 1792-7 du Code civil.
L’assureur forme un pourvoi. Il soutient que l’installation litigieuse ne peut pas être qualifiée d’ensemble complet, dès lors que les panneaux photovoltaïques sont simplement fixés sur le bâtiment et peuvent être retirés sans que celui-ci ne cesse de subsister. Selon lui, les panneaux photovoltaïques constituent des éléments d’équipement dédiés à la seule production et revente d’énergie, de sorte qu’ils ont pour fonction exclusive l’exercice d’une activité professionnelle. Ils relèvent donc de l’article 1792-7 du Code civil et, de ce fait, ne sont pas couverts par la garantie décennale.
L’arrêt de la cour d’appel est censuré au visa des articles 1792 et 1792-7 du Code civil. Il résulte de ces textes que, lorsque des éléments d’équipement à l’origine de désordres, en l’espèce des panneaux photovoltaïques, sont installés à l’occasion de travaux de réfection constitutifs d’un ouvrage, les juges du fond sont tenus de s’interroger sur le caractère exclusivement professionnel de la fonction de ces éléments d’équipement avant de retenir la responsabilité décennale des constructeurs. Pour justifier l’application de la garantie décennale, la cour d’appel aurait dû caractériser précisément la fonction propre des panneaux à l’origine des désordres. Elle aurait dû rechercher si ceux-ci constituaient, indépendamment de leur fixation sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, des éléments participant effectivement au clos ou au couvert de l’ouvrage, excluant ainsi toute fonction strictement professionnelle de production et de vente d’énergie.
A noter :
Les désordres d’ordre décennal affectant des travaux exécutés sur existants, dès lors que ces derniers constituent par eux-mêmes un ouvrage, relèvent du régime de responsabilité décennale prévu à l’article 1792 du Code civil. Ils échappent aux dispositions de l’article 1792-7 du même Code, qui exclut de ce régime les désordres affectant les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. Toutefois, le seul fait que des travaux sur existants constituent, en eux-mêmes, un ouvrage n’exclut pas qu’un élément d’équipement de ce nouvel ouvrage ait une vocation strictement professionnelle (Lettre de la troisième chambre civile n° 18 – octobre 2025) et soit, de ce fait, hors du champ d’application de la responsabilité décennale. Les panneaux photovoltaïques posés en surimposition d’une toiture illustrent cette hypothèse lorsqu’ils ne remplissent aucune fonction bâtimentaire et sont uniquement destinés à la production et à la revente d’énergie. Dans ce cas, l’exclusion prévue par l’article 1792-7 conduit à l’application de la responsabilité de droit commun. Il appartient donc aux juges du fond de rechercher si les panneaux photovoltaïques à l’origine des désordres constituent des éléments d’équipement de l’ouvrage sur lequel ils ont été installés et si leur fonction est de permettre l’exercice exclusif d’une activité professionnelle (Cass. 3e civ. 25-9-2025 n° 23-22.955 FS-B : BPIM 6/25 inf. 308). Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation réaffirme qu’une approche globalisante de l’installation doit être écartée. Dès lors, si les panneaux photovoltaïques constituent des éléments d’équipement de l’ouvrage sur lequel ils sont installés, leur fonction propre doit être caractérisée : soit ils remplissent une fonction exclusivement professionnelle, auquel cas ils sont exclus du champ de la responsabilité décennale en vertu de l’article 1792-7 du Code civil ; soit ils participent au clos ou au couvert de l’ouvrage et relèvent alors du régime de responsabilité décennale prévu par l’article 1792 dudit Code (par exemple, Cass. 3e civ. 21-9-2022 n° 21-20.433 FS-B : BPIM 6/22 inf. 425).




