Un époux, marié sous le régime de la participation aux acquêts, vend pour 406 000 € des actions qu’il avait acquises avant son mariage. Il s’acquitte sur ce montant d’une somme de 82 000 € au titre de l’impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée (CSG). Huit ans après, le couple divorce et les époux s’opposent sur le montant de la créance de participation. Pour la fixer à 134 000 €, la cour d’appel retient qu’il y a lieu, pour l’évaluation du patrimoine originaire de l’ex-mari, de soustraire du prix de cession des actions la somme payée au titre des impôts sur la plus-value et la CSG.
Pourvoi du mari et cassation de l’arrêt. De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, alinéa 3 du Code civil (C. civ. art. 1571, al. 2). Il en résulte que, pour déterminer le patrimoine originaire de chaque époux, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées avant le mariage, sauf lorsque les dettes grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense.
En l’espèce, la cession des actifs détenus par l’ex-mari est intervenue pendant le mariage. Par suite, les impositions et contributions sociales en découlant constituent des dettes nées après la constitution du régime : ces sommes ne pouvaient pas être déduites du prix de cession des actions.
A noter :
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation précise...
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