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La pension à enfant vient en diminution des ressources du débiteur de la prestation compensatoire

La fixation du montant de la prestation compensatoire due par l’époux divorcé à son ex implique de tenir compte de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple qu’il lui verse, charge qui vient en déduction de ses ressources.

Cass. 1e civ. 14-1-2026 n° 23-21.041 F-D


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©Gettyimages

Un époux divorcé est rendu débiteur d’une prestation compensatoire au profit de son ex. La cour d’appel en fixe le montant à 25 000 €. Elle retient au titre des charges qu’il supporte seulement celle d’un enfant né de son union avec sa nouvelle compagne et le règlement d’un crédit immobilier, de 1 778,86 € par mois. C’est en trop pour Monsieur qui forme un pourvoi et conteste les termes du calcul de ses charges.

À raison, selon la Cour de cassation, qui censure le juge d’appel pour ne pas avoir pris en compte, comme il le lui était demandé, les sommes qu’il verse à son ex au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois autres enfants issus de son union avec elle. Cette contribution, constitutive de charges, doit venir en déduction de ses ressources.

A noter :

Énième confirmation de cette solution bien établie depuis le revirement de jurisprudence de 2001 (Cass. 2e civ. 10-5-2001 n° 99-17.255 : Bull. civ. II n° 93, RTD civ. 2001 p. 571 note J. Hauser) : « Les sommes versées au titre de cette contribution [à l’entretien et à l’éducation des enfants] constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux. »

Pour mémoire, « son aspect actif en ce qu’elle augmente les ressources de la créancière avec laquelle vivent les enfants » est un critère rejeté par la Haute Juridiction. Autrement dit, pour apprécier cette fois-ci les ressources du conjoint qui a la garde des enfants, le juge ne peut pas prendre en considération les sommes versées par l’autre conjoint au titre de la contribution à l’entretien des enfants (Cass. 1e civ. 25-5-2004 n° 02-12.922 : Bull. civ. I n° 148, RTD civ. 2004 p. 491 obs. J. Hauser).

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