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Les dépenses d’amélioration d’un bien indivis donnent lieu à indemnité, celles d’achat à une créance

Cass. 1e civ. 14-1-2026 n° 24-12.796 F-D


Par Florence GALL-KIESMANN
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©Gettyimages

Un indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels les dépenses nécessaires à la conservation de ce bien peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision calculée selon le profit subsistant, au jour du partage (C. civ. art. 815-13). Le montant de la facture des travaux (dépense faite) ne peut donc être retenu. De plus, ce texte ne s’appliquant pas aux dépenses d’acquisition, un époux séparé de biens qui finance, par un apport de fonds personnels, la part de son conjoint dans l’achat d’un bien indivis, peut seulement invoquer une créance contre son conjoint évaluable selon le profit subsistant, et non contre l’indivision (C. civ. art. 1543). Enfin, l’arrêt confirme qu’en matière de partage judiciaire, en l’absence de rapport au tribunal du juge commis sur les points de désaccord subsistant entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables (déjà en ce sens, Cass. 1e civ. 14-3-2018 n° 17-16.045 F-PB : BPAT 3/18 inf. 129).

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