Une cour d’appel confirme le placement d’un enfant. Tout en constatant l’absence de carences éducatives des parents, elle caractérise la situation de danger du mineur par :
l’aggravation du trouble autistique sévère de ce dernier, avec des comportements violents auto- et hétéro-agressifs ;
l’épuisement parental qui ne permet plus de garantir un environnement sûr pour l’enfant, ses parents et l’autre enfant du couple, la prise en charge parentale ayant atteint ses limites.
Le département conteste cette décision considérant que l’enfant doit être orienté vers une structure socio-médicale spécialisée ; la condition de danger n’est pas caractérisée, selon lui, en l’absence de manquements des parents dans la prise en charge de l’enfant.
La Haute Juridiction confirme le placement. Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger (C. civ. art. 375) et à l'exigence de la protection de l'enfant (C. civ. art. 375-3), indépendamment des causes de cette situation.
A noter :
Des mesures d’assistance éducative peuvent être prises dans deux hypothèses (C. civ. art. 375) :
la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ;
les conditions de l’éducation ou du développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur sont gravement compromises.
Parmi les mesures susceptibles d’être prises par le juge figure le placement de l’enfant, mais à la condition que la protection du mineur l’exige (C. civ. art. 375-3).
Comme le relève le conseiller rapporteur H. Fulchiron, la notion de danger n’est pas définie par la loi. Sa caractérisation repose sur un faisceau d’indices convergents que le juge apprécie souverainement, et c’est sur cette caractérisation que la Cour de cassation exerce son contrôle. La motivation doit donc être particulièrement étayée. Il est vrai que le plus souvent le danger résulte d’une défaillance parentale. Mais elle peut recouvrir toutes sortes de situations, comme une abstention ou une inaptitude à exercer l’autorité parentale, un refus de soin, une alimentation insuffisante, une inadaptation des conditions de vie, de maltraitances ou d’agressions sexuelles, etc. La décision sous commentaire donne une grille d’appréciation de la situation de danger : elle ne résulte pas nécessairement d’une carence parentale.
Le département, en sollicitant l’orientation de l’enfant vers un centre médical spécialisé, se fondait sur le rapport fait au nom de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, qui révèle notamment qu’une « partie des enfants porteurs de troubles autistiques ne devraient pas être à l’ASE mais dans des structures adaptées à leurs besoins » (Rapport AN n° 1200 du 1-4-2025 par L. Miller et I. Santiago, tomes I et II). Or, l’admission dans des établissements médicalisés relève d’une procédure administrative difficile à obtenir, faute de place (CASF art. L 146-9). Le rapport du conseiller révèle qu’en réalité les parents se sont heurtés à plusieurs refus d’admission. Certains juges tentent d’ordonner directement le placement auprès de ces centres spécialisés mais l’exécution de telles décisions rencontre les mêmes difficultés à trouver des places. Faute de place, le placement à l’ASE paraît être la seule solution.
Pour mémoire, l’affaire a fait l’objet d’une QPC que la Haute Juridiction a refusé de transférer (Cass. 1e civ. 9-7-2025 n° 24-22.926 QPC FD : BPAT 6/25 in. 245).




