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Prescriptions en matière successorale pendant la période d’urgence sanitaire : à vos calculettes !

Cass. 1e civ. 19-11-2025 n° 23-19.695 F-D


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©Gettyimages

À la mort de son père, le 23 avril 2015, son fils unique conteste ses dernières volontés en faveur d’une commune. Celle-ci a été instituée légataire de l’ensemble des tableaux de son grand-père après avoir déjà été gratifiée par le même d’une donation d’œuvres d’art aussi signées de l’aïeul. Il intente alors une action en nullité de ces libéralités pour insanité d’esprit et, à titre subsidiaire, en réduction, le 20 août 2020 (C. civ. art. 414-2 dans sa rédaction antérieure à ord. 2016-131 du 10-2-2016 et art. 921). Recevable ou non ? Le délai pour agir, de cinq ans, expirait le 20 avril 2020, soit pendant la période juridiquement protégée (de 42 jours, du 12-3-2020 au 23-6-2020). Cependant, par application d’un mécanisme de report des délais, le délai de prescription quinquennal avait recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 dans la limite de deux mois, et non pas de 42 jours comme le retenait la cour d’appel (Ord. 2020-306 du 25-3-2020 modifié par ord. 2020-666 du 3-6-2020 art. 1, I et 2, al. 1). Dès lors, l'action n'était pas prescrite, recevable jusqu’au 23 août 2020 minuit.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne