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En présence de champignons lignivores, le préjudice de l’acheteur constitue une perte de chance

Le diagnostic relatif à la présence de champignons lignivores n’étant pas obligatoire, le préjudice de l’acheteur résultant de la présence non signalée de ces agents n’a pas un caractère certain, mais constitue une perte de chance.

Cass. 3e civ. 25-9-2025 n° 23-21.683 F-S


Par Séverine Jaillot
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©Gettyimages

Un diagnostic concluant à l’absence de termites est établi avant la vente d’une maison. L’acheteur se plaint, après la vente, de la présence de champignons lignivores dans la charpente. Il assigne, après expertise, le diagnostiqueur et son assureur en réparation de son préjudice.

La cour d’appel de Montpellier condamne l’assureur à indemniser l’acheteur de la seule perte de chance d’avoir pu engager les travaux de réfection plus tôt afin de limiter la dégradation des parties infestées dès l’achat du bien, évaluée à 20 % du préjudice global.

L’acheteur se pourvoit en cassation en arguant du fait qu’il est en droit d’obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait du diagnostic erroné.

Rejet du pourvoi : la Cour de cassation rappelle la jurisprudence selon laquelle le diagnostic technique garantit l’acheteur contre le risque d’infestation par les termites, de sorte que les préjudices de l’acheteur, consécutifs à un diagnostic erroné, ont un caractère certain (Cass. ch. mixte 8-7-2015 n° 13-26.686). Toutefois, le diagnostic relatif à la seule présence de champignons lignivores n’étant pas obligatoire, le préjudice résultant du défaut de signalement d’autres agents de dégradation du bois à l’occasion du diagnostic termites ne s’analyse qu’en une perte de chance. Elle précise que l’information relative à la découverte d’autres agents de dégradation a pour finalité d’alerter l’acheteur et de lui permettre de faire dresser un état parasitaire plus complet.

A noter :

Les fautes commises par les diagnostiqueurs sont susceptibles de générer de lourds préjudices. Le principe d'une réparation intégrale du préjudice est issu d'une jurisprudence désormais bien établie (Cass. ch. mixte 8-7-2015 n° 13-26.686 : BPIM 4/15 inf. 274 ; Cass. 3e civ. 15-10-2015 n° 14-18.077 : BPIM 6/15 inf. 417, à propos d'une infestation de termites). Ainsi, en cas d’erreur de diagnostic, le diagnostiqueur doit intégralement indemniser l'acheteur dont le préjudice revêt un caractère certain, et non la seule perte de chance d'avoir pu acheter le bien à un prix tenant compte des travaux à effectuer (Cass. 3e civ. 8-12-2016 n° 15-20.497 FS-PB : BPIM 1/17 inf. 30).

En revanche, si le diagnostic n’est pas obligatoire, ce qui est le cas pour la présence de champignons lignivores, le défaut de signalement s’analyse en une perte de chance. L’article L 271-4 du CCH ne prévoit, en cas de vente, qu’une simple information sur la présence dans la zone géographique d'un risque de mérule (champignon lignivore le plus répandu) devant être jointe au dossier de diagnostic technique. Il en est de même, par extension, pour la présence de champignons lignivores.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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