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Diesel 2009 toutes options, intérieur cuir et toit ouvrant : au couple ou au défunt ? à quel prix ?

La carte grise au nom des époux ne vaut pas titre de propriété du véhicule mais indice, pour les juges du fond, de la répartition de la propriété entendue entre eux, à la différence des modalités d’achat ; son évaluation par un commissaire de justice surclasse la côte argus.

CA Toulouse 4-11-2025 n° 23/02582


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©Gettyimages

Un homme, marié en secondes noces sous le régime de la séparation de biens, décède. Sa veuve et sa fille issue d’une première union s’opposent notamment sur le traitement liquidatif de la voiture du couple. La fille conteste son inscription à l’actif successoral pour moitié seulement de sa valeur alors que, selon elle, son père l’a financée entièrement. Elle soutient aussi que cette valeur doit être fixée par référence à la cote argus, soit 17 247 € et non à l’inventaire du commissaire de justice qui a retenu 8 500 €.

La cour d’appel la déboute. La fille ne démontre pas que le véhicule ait appartenu au seul défunt, ce qui est totalement indépendant des modalités de financement, la preuve de ces dernières n’étant au demeurant pas rapportées. Au surplus, le certificat d’immatriculation est établi aux deux noms, mari et femme. Si un tel certificat n’est pas déterminant, il constitue le seul indice qui permette de qualifier le bien.

Quant à la valeur de l’automobile à retenir, la cour d’appel relève que le commissaire de justice, spécialiste de l’estimation des meubles, impartial, a nécessairement procédé à un examen in concreto du véhicule, de sorte qu’il a tout aussi nécessairement retenu une valeur plus pertinente que celle, in abstracto, résultant d’une coté argus du seul modèle de véhicule.

A noter :

La cour d’appel rappelle, dans cette affaire, que la carte grise d’un véhicule ne constitue pas un titre de propriété pas plus que les modalités de financement.

À l’appui de la solution, les juges auraient pu également se référer aux règles du régime de la séparation de biens : les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié (C. civ. art. 1538, al. 3). Voilà plus qu’un indice pour fixer la propriété entre les époux à défaut de preuve contraire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne