Il résulte des dispositions des articles 150-0 A, I-1 et 150-0 D, 1 du CGI et de l’article 1583 du Code civil que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations.
Les dispositions de l'article 150-0 D du CGI s’appliquent quelles que soient les modalités selon lesquelles les droits sociaux sont entrés dans le patrimoine du cédant. Il résulte de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à la loi 78-688 du 5 juillet 1978 relative au régime fiscal des gains nets en capital réalisés à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, en particulier à l’article 9 de cette loi, qu’il n’y a lieu de ne prendre en compte la « valeur retenue pour la détermination des droits de mutation » qu’en cas d’acquisition à titre gratuit de valeurs mobilières par voie de succession ou de donation. Dans toutes les autres hypothèses, seul peut être déduit du prix de cession des valeurs mobilières, le prix effectivement supporté par le contribuable pour leur acquisition, indépendamment de leur valeur économique ou patrimoniale. Dans le cas d’une entrée du bien dans le patrimoine du contribuable en conséquence d’une distribution de dividendes en nature, le montant des dividendes distribués sous cette forme doit être regardé comme le prix effectif d’acquisition au sens de l’article 150-0 D précité, que le contribuable soit une société résidente ou non-résidente.
En application de ces principes, lorsqu’elle intervient à titre de paiement de dividendes, la remise de titres ou de droits sociaux constitue une opération à titre onéreux, le versement d’un dividende ayant pour objet de rémunérer les apports réalisés au bénéfice de la société. Ainsi, une société étrangère n’est pas fondée à soutenir que, pour l’application de l’article 244 bis B du CGI, le prix d’acquisition des titres reçus à titre de distribution de dividendes en nature correspondrait à leur valeur réelle à la date de la distribution en nature.
La société étrangère cédante soutient qu’en refusant de retenir la valeur réelle des titres comme prix d’acquisition, alors qu’une telle possibilité aurait été offerte à une société française, l’administration opèrerait une différence de traitement contraire aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux consacrées aux articles 49 à 51 et 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 150-0 A et 150-0 D du CGI que celles-ci s’appliquent également aux contribuables disposant d’une résidence fiscale en France. La différence de traitement alléguée entre les situations internes et transfrontalières n’est donc pas établie, ni, par suite, la méconnaissance des principes européens invoqués.
A noter :
Solution inédite à notre connaissance en ce qui concerne le prix d’acquisition à retenir pour des titres provenant d’une distribution de dividendes en nature.




