Est régulièrement et suffisamment motivée la proposition de rectification qui mentionne l’article 1649 nonies A du CGI comme fondement légal, indique que la rectification porte sur la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies B du CGI, détaille le montant de cette rectification et en expose explicitement le motif en relevant que l’inexécution et le non-respect d’engagements et de conditions auxquels est conditionné le maintien du bénéfice de l’agrément conduisent à envisager son retrait. Cette proposition est ainsi de nature à interrompre la prescription.
S’il résulte des dispositions de l’article 1649 nonies A du Code précité que l’agrément doit nécessairement être retiré préalablement à la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, la seule notification d’une proposition de rectification, qui se borne à faire connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées, en l’invitant, en même temps, à faire parvenir son acceptation ou ses observations, n’emporte pas, par elle-même, déchéance des avantages fiscaux.
Par suite, la circonstance qu’à la date à laquelle la proposition de rectification a été adressée au contribuable, le retrait de l’agrément était seulement envisagé est sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires découlant de l’application des dispositions de l’article 1649 nonies A du CGI. L’administration peut donc, sans méconnaître les dispositions de cet article, engager une procédure de rectification visant à prononcer la déchéance de l’avantage fiscal alors même que la décision de retrait d’agrément n’a pas été édictée.
A noter :
La possibilité de procéder à un retrait d'agrément n'est enfermée dans aucun délai particulier (CAA Paris 23-9-2015 n° 13PA03809). Mais les conséquences de cette solution sont limitées par la jurisprudence du Conseil d’État, applicable en l’espèce, selon laquelle, en cas de retrait d'agrément, le droit de reprise de l'administration sur le montant des impositions dues par le contribuable doit respecter le délai général de reprise de six ans prévu à l'article L 186 du LPF qui court à partir de la date du fait générateur de l'impôt au titre duquel l'avantage fiscal a été obtenu (CE 4-4-2012 n° 326760). En application de cette jurisprudence, le délai de reprise expirait, au cas présent, le 31 décembre 2021. La proposition de rectification a ainsi été établie en décembre 2021 alors que le retrait de l’agrément n’a été prononcé que le 30 mars 2023.
Comme l’a exposé le rapporteur public dans ses conclusions, le tribunal devait répondre à la question de savoir si l’administration peut fonder sa proposition de rectification sur une intention de procéder au retrait de l’agrément, c’est-à-dire un évènement qui n’est pas encore intervenu et dont la réalisation n’est pas certaine, ou si elle doit attendre la décision de retrait d’agrément pour émettre une proposition de rectification.
Le contribuable a soutenu, en premier lieu, que la proposition de rectification était insuffisamment motivée et ne pouvait donc pas interrompre la prescription. En se fondant sur les dispositions de l’article 1649 nonies A du CGI, il a ensuite soutenu que la déchéance des avantages fiscaux ne pouvait intervenir que postérieurement au retrait de l’agrément. Le rapporteur public a souligné être en accord avec l’ordre fixé par cet article sans en tirer les mêmes conséquences. Il a ainsi indiqué que la déchéance des avantages fiscaux ne résulte pas de la proposition de rectification, laquelle interrompt la prescription et permet le débat contradictoire.
S’agissant des délais de reprise venant à expiration à compter du 1er janvier 2022, l’article 147 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 a complété l'article L 169 du LPF afin de prévoir que les délais de prescription afférents aux agréments relatifs aux aides fiscales en faveur des investissements outre-mer sont déterminés par application du délai triennal décompté à compter de la date de rupture de l'engagement ou du non-respect de la condition qui motive le retrait d'agrément.




