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Ce qu’il en coûte au demandeur à l’action de ne pas appeler tous les indivisaires en 1e instance

L'action introduite contre un seul indivisaire est recevable mais la décision rendue est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.

Cass. 2e civ. 1-7-2021 n° 20-10.814 F-D


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©iStock

Un concubin assigne son ex-compagne en remboursement des sommes qu’il a engagées pour la construction d’une piscine et d’un abri de jardin sur la propriété que cette dernière possède en indivision avec ses enfants. Condamnée en première instance sur le fondement de l’enrichissement injustifié, elle fait appel. Ses enfants sont appelés à la cause en leur qualité de coïndivisaire.

La cour d’appel déclare irrecevables les demandes du concubin à l’encontre de son ex-compagne et de ses enfants. La concubine n’était pas la seule propriétaire du bien immobilier litigieux. Or, les autres propriétaires n’ont pas été appelés en première instance et aucun élément nouveau ne justifiait qu’ils le soient pour la première fois en cause d’appel (CPC art. 555).

Cassation. L’action introduite par le concubin à l’encontre de son ex-compagne, indivisaire du bien, est recevable. La décision à intervenir sera inopposable aux autres indivisaires, faute d’avoir été mis en cause (CPC art. 31 et 122).

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A noter :

Confirmation de jurisprudence. L'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci (Cass. 1e civ. 12-6-2013 n° 11-23.137 FS-PBI : BPAT 5/13 inf. 190). Il ne peut en être autrement, faute de personnalité morale de l’indivision (AJ Famille 2013 p. 506 note A. de Guillenchmidt-Guignot, à propos de Cass. 1e civ. 12-6-2013 précité).

Rappelons, à l’inverse, que la recevabilité d’une action intentée par un seul des indivisaires est conditionnée à l’obtention d’un mandat spécial donné par ses coïndivisaires à l’effet de l’autoriser à les y représenter (Cass. 1e civ. 12-6-2013 n° 11-18.522 F-PB : BPAT 5/13 inf. 190), à moins que l’action puisse être qualifiée de conservatoire (C. civ. art. 815-2 ; pour une illustration en matière d’action en revendication : Cass. 3e civ. 17-4-1991 n° 89-15.898 : Bull. civ. III n° 124, RJDA 6/91 n° 529, pour une illustration en matière d’action en indemnisation consécutive au non-renouvellement d’une concession: Cass. 1e civ. 10-9-2015 n° 14-24.690 FS-PB : RJDA 12/2015 n° 876).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne