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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Déclaration préalable

Pour être recevable, le recours contre un refus de retrait de permis de construire doit être notifié

Le tiers qui a demandé à l’autorité compétente de retirer une autorisation d’urbanisme et présente un recours contentieux contre le refus qui lui a été opposé doit notifier ce recours au titulaire de l’autorisation d’urbanisme et à l’autorité qui l’a délivrée.

CE 27-9-2022 n° 456071


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©Gettyimages

L’auteur d’un recours contentieux contre un certificat d'urbanisme ou une « décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol » régie par le Code de l’urbanisme est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours, dans les 15 jours de sa présentation, à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (C. urb. art. R 600-1 dans sa rédaction issue du décret 2018-617 du 17-7-2018).

Pour le Conseil d’État, la décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application de cette règle, une « décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol » régie par le Code de l’urbanisme.

A noter :

L’obligation de notification des recours contentieux dirigés contre certaines décisions d’urbanisme a d’abord été prévue par l’article L 600-3 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi 94-112 du 9 février 1994, qui visait les recours contre les certificats d’urbanisme et les « décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol » régies par le Code de l’urbanisme. L’article L 600-3 a été abrogé au 1er janvier 2001 mais ses dispositions ont été reprises, dans les mêmes termes, à l’article R 600-1 dans sa rédaction issue du décret 2000-389 du 4 mai 2000. Interprétant ces dispositions en tenant compte de l’objectif poursuivi – accroître la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme –, la jurisprudence a précisé que l’obligation de notification ne concernait pas les recours contre les refus d’autorisation (CE avis 6-5-1996 n° 178426, Sté Nicolas Hill : BPIM 3/96 inf. 181). En revanche, l’obligation de notification a été regardée comme applicable à un recours contre le refus d’un maire de constater la péremption d’un permis de construire (CE 27-3-2000 n° 205430, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia : BPIM 4/00 inf. 226). Dès lors que le succès d’un tel recours impliquerait que le projet ne peut plus être mené à bien, il doit être porté à la connaissance du titulaire du permis.

Le décret 2007-18 du 5 janvier 2007 a modifié l’article R 600-1 en remplaçant « d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent Code » par « d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ». Cette formulation ne permettait plus de regarder l’obligation de notification comme applicable au recours contre le refus de constater la péremption d’une autorisation. La jurisprudence en a pris acte (CE 17-3-2017 n° 396362 : BPIM 3/17 inf. 186).

Mais le décret 2018-617 du 17 juillet 2018 est venu rétablir l’article R 600-1 dans sa rédaction initiale. Éclairé par le rapport du groupe de travail dont ce décret a mis en œuvre les conclusions, il s’agissait de rendre l’obligation de notification à nouveau applicable dans le cas où un tiers a demandé à l’autorité compétente de constater la péremption d’une autorisation ou de procéder à son retrait (par exemple, en soutenant qu’elle a été obtenue par fraude, ce qui permet de la retirer même si elle est devenue définitive) et s’est vu opposer un refus contre lequel il présente un recours. L’arrêt commenté revient donc à la solution retenue par l’arrêt du 27 mars 2000 « Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lympia », en l’élargissant aux recours contre les refus de retrait. En revanche, il paraît certain que les recours contre les refus d’autorisation demeurent exclus du champ de l’obligation de notification : l’avis du 6 mai 1996 « Sté Nicolas Hill » demeure valable.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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