1. Le Conseil d'Etat a jugé conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme les dispositions de l'article 158, 7-2° du CGI en application desquelles les revenus mentionnés à l'article 109 du CGI réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats d'une société sont majorés de 25 % pour leur imposition à l'impôt sur le revenu au barème progressif (CE 2-7-2025 n° 497945).
2. Les modalités de détermination des zones France ruralités revitalisation « plus » et la listedes communes classées dans de telles zones à compter du 1er janvier 2025 ont été précisées par un décret et un arrêté du 9 juillet 2025 (Décret 2025-628 du 9-7-2025 ; Arrêté ATDB2508682A du 9-7-2025). On rappelle que les entreprises créées ou reprises dans les ZFRR et les ZFRR « plus » peuvent bénéficier d'exonérations fiscales (en matière d'impôt sur les bénéfices et d'impôts locaux) et sous certaines conditions d'exonérations de cotisations patronales.
3. Par une mise à jour de la base Bofip du 23 juillet 2025, l'administration a :
- mis en consultation publique jusqu'au 22 octobre prochain, ses commentaires sur le régime spécifique d'imposition du gain net réalisé par les salariés ou les dirigeants lors de la cession d'instruments de « management packages », tel qu'issu de la loi de finances pour 2025 (BOI-RSA-ES-20-60 du 23-7-2025) ;
- et aménagé ses commentaires sur les régimes d'exonération des plus-values professionnelles en fonction du montant des recettes, en fonction de la valeur des éléments cédés ou lors d'un départ en retraite afin de tenir compte des mesures de la loi de finances pour 2025 en faveur des jeunes agriculteurs.
4. Le Conseil d'Etat a jugé que la perte de change constatée lors de l'encaissement de dividendes éligibles au régime mère-fille n'a pas d'incidence sur l'application de ce régime mais est déductible dans les conditions de droit commun (CE 25-7-2025 n° 487722).
5. On signalera enfin la publication de commentaires administratifs intéressant les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros : d'une part, ceux sur la contribution exceptionnelle due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (BOI-IS-AUT-60 du 6-8-2025) et, d'autre part, ceux sur la taxe sur les réductions de capital consécutives à un rachat de titres (BOI-TCA-TRC du 13-8-2025).
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