En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l'objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante.
En mettant gratuitement à la disposition de ses associés l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, une société de droit britannique, assimilée à une société à responsabilité limitée de droit français, a renoncé sans contrepartie à percevoir les recettes qu'une gestion normale de ses biens lui aurait procurées, quand bien même cette mise à disposition à titre gratuit répond à son objet.
Par suite, elle n’est pas fondée à remettre en cause les réintégrations extracomptables, auxquelles elle a procédé, de produits correspondant aux recettes auxquelles elle a renoncé, qui ne procèdent d'aucune erreur au regard de la loi fiscale.
La société est légalement redevable des cotisations d’impôt sur les sociétés résultant de ses déclarations, calculées sur la base des réintégrations extracomptables correspondant à la valeur locative annuelle de l’ensemble immobilier. Doivent être écartés les montants inférieurs que la société propose d’y substituer, à hauteur de ses seuls coûts.
A noter :
Le Conseil d’État a déjà jugé que la seule circonstance qu’une renonciation à recettes soit conforme à l’objet social d’une société ne suffit pas à la faire relever d’une gestion normale (CE 22-7-2022 n° 444942). Ce précédent concernait une société de droit suisse, propriétaire de deux appartements situés en France, dont les statuts prévoyaient qu’elle avait notamment pour but l'acquisition, la vente, la location de tous biens immobiliers ainsi que la mise à disposition gratuite de ses immeubles à ses actionnaires.
En l’espèce, la situation est différente dans la mesure où la société de droit britannique a pour unique objet social la mise à disposition à ses associés de deux maisons d’habitation dont elle est propriétaire, situées sur un même terrain à Saint-Tropez. Mais, comme le relève la rapporteure publique Céline Guibé dans ses conclusions, la multiplicité ou l’unicité des objets sociaux ne doit pas être tenue pour déterminante.
S’agissant du montant de la renonciation aux recettes, la société se prévalait d’une solution pour laquelle le Conseil d’État avait procédé à un examen de l’objet de la société pour apprécier le caractère normal d’une opération (CE 25-11-2009 n° 307227). Elle soutenait ainsi que cette renonciation ne devait pas correspondre à la valeur locative annuelle de l’ensemble immobilier comme elle l’avait fait par réintégrations extracomptables mais devait être calculée sur la base des charges supportées par elle. Cette précédente solution, intervenue dans une configuration particulière, n’est pas étendue à l’hypothèse du présent litige.
La société de droit britannique a été assimilée à une SARL en faisant application des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État (CE plén. 24-11-2014 n° 363556). La Haute Juridiction rappelle également que si la société étrangère est assimilable à une société de capitaux français, le juge n’a pas à se préoccuper de son objet.
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