Une commune se voit rétrocéder la totalité des voies et espaces communs d’un lotissement après achèvement des travaux, conformément aux stipulations du cahier des charges. Après avoir été incorporée dans le domaine public communal, l’une des parcelles est déclassée puis cédée par la collectivité à un promoteur immobilier, qui y fait construire un immeuble. Invoquant une violation du cahier des charges du lotissement, qui prévoyait que ladite parcelle devait rester un espace vert, les colotis décident d’assigner la commune et le promoteur en nullité de la vente et en démolition de l’immeuble.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Elle estime que la rétrocession à la commune des espaces communs d’un lotissement pour en assurer la gestion, permise par l’article R 442-8 du Code de l’urbanisme (C. urb. art. R 442-8), ne confère pas à la collectivité la qualité de propriétaire colotie. Dès lors, elle ne peut se voir opposer les clauses du cahier des charges, qui sont de nature contractuelle et définissent les rapports entre les colotis ainsi que la gestion des parties communes (Cass. 3e civ. 18-12-1991 n° 89-21.046 P : Bull. civ. III n° 328 ; Cass. 3e civ. 12-3-2014 n° 13-11.205).
A noter :
La commune n’étant pas liée par les clauses du cahier des charges, elle a la possibilité de modifier l’affectation des espaces qui lui ont été rétrocédés sans devoir recourir à la procédure de modification des documents du lotissement à la majorité qualifiée des colotis, issue de l’article L 442-10 du Code de l’urbanisme. Dans la présente affaire, les parties communes ont été incorporées dans le domaine public après la rétrocession, avant d’être déclassées par une délibération non contestée et devenue définitive avant la vente. Pour la Cour de cassation, la commune a ainsi procédé à la vente d’un bien faisant partie de son domaine privé et les juges d’appel n’ont commis aucune erreur de droit en jugeant que les colotis ne pouvaient remettre en cause cette opération.





