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Les rôles respectifs du CHSCT et de l'instance de coordination clarifiés

La loi relative au dialogue social et à l'emploi clarifie les règles de consultation du CHSCT et de l'instance de coordination et renforce les prérogatives de cette dernière.

Loi 2015-994 du 17-8-2015, art. 15 et 16


En principe réalisée à l'initiative et sous le contrôle du CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), l'expertise en matière d'hygiène et de sécurité peut également être diligentée, à la demande de l'employeur, par une instance de coordination lorsque le projet est commun à plusieurs établissements et relève ainsi de la compétence de plusieurs CHSCT. Dans un souci de clarification, le législateur précise le rôle respectif de ces instances.

Lorsque l'employeur a décidé la mise en place d'une instance de coordination en vue d'une expertise unique, la désignation de l'expert relève de la seule compétence de l'instance. Cette dernière est également la seule à être consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Pour leur part, les CHSCT sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (C. trav. art. L 4616-1 modifié).

En tout état de cause, lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs CHSCT, l'avisrendu par chaque CHSCT doit être transmis à l'instance de coordination dans des délais qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat (C. trav. art. L 4616-3 modifié).

Les règles de fixation des délais de consultation des CHSCT et des instances de coordination sont également précisées par la loi.

Ces institutions doivent disposer d'un délai d'examen suffisant pour exercer utilement leur compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions soumises. Sauf si la loi en dispose autrement, ces délais peuvent être fixés par un accord collectif d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, par un accord entre l'employeur et le CHSCT ou, le cas échéant, l'instance de coordination. A défaut d'accord, les délais applicables seront ceux fixés par décret. Ils ne pourront pas être inférieurs à 15 jours.

Dans tous les cas, à l'expiration des délais, le CHSCT et l'instance de coordination sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L 4612-8 rétabli).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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