Loi 2025-1403 du 30-12-2025 art. 99, V, 1° à 9°, VI et X : JO 31
L’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (LFSS) crée un nouveau congé supplémentaire de naissance. Instauré au bénéfice de chacun des deux parents, il sera indemnisé par la sécurité sociale.
En raison de difficultés techniques liées à sa mise en œuvre, ce nouveau congé supplémentaire de naissance ne sera accessible qu'à partir du 1er juillet 2026 pour l'ensemble des parents d'enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026, ou dont la date de naissance était prévue à cette date. Les parents d'enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 bénéficieront d'un délai supplémentaire exceptionnel de prise du congé, s'étendant jusqu'à la fin de l'année 2026 (communiqué de presse du ministère de la santé du 26-12-2025).
Condition d’accès au congé
Le salarié peut bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance s’il a épuisé son droit à congé de maternité, de paternité et d’accueil du jeune enfant ou d’adoption (C. trav. art. L 1225-46-2, al. 1 nouveau).
Toutefois, cette condition ne s’applique pas si le salarié n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités journalières afférentes (C. trav. art. L 1225-46-2, al. 2 nouveau).
Demande du salarié
Le salarié qui souhaite prendre son congé supplémentaire de naissance doit informer l'employeur de la date de prise du congé et de sa durée.
Le délai de prévenance, qui sera fixé par décret (à paraître), est compris entre 15 jours et 1 mois. Il peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption (C. trav. art. L 1225-46-2, al. 5 nouveau).
Durée et point de départ
La durée du congé est, au choix du parent, d’un mois ou de 2 mois. Le congé supplémentaire de naissance peut être fractionné en 2 périodes, d’un mois chacune. Les modalités de fractionnement seront définies par décret (C. trav. art. L 1225-46-2, al. 4 nouveau).
Selon l’exposé des motifs de la loi, chaque parent peut prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre, ce qui leur permet d’ajouter jusqu’à 4 mois de garde parentale aux congés de maternité, de paternité et d’adoption. Les parents exercent leurs droits à congé individuellement. Si les deux parents sont salariés, chacun a un droit propre au congé.
Le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris sera fixé par décret.
La fixation du délai tiendra compte de l’augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption en application des articles L 1225-17 à L 1225-22 du Code du travail (report du congé de maternité prénatal vers le congé de maternité postnatal, naissances multiples, naissance à partir du troisième enfant, accouchement prématuré, congé pathologique, hospitalisation de l’enfant) ou en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail (C. trav. art. L 1225-46-2, al. 5 nouveau).
L’annexe 9 du projet de loi indiquait que le congé supplémentaire de naissance pourrait soit être accolé au congé de maternité, de paternité ou d'adoption, soit être pris après une période de reprise de travail, après l’extinction des droits à congés de maternité, de paternité ou d’adoption et jusqu'au 9e mois de l’enfant (Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi, p. 374).
Statut du salarié pendant le congé
Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu (C. trav. art. L 1225-46-2, al. 3 nouveau).
Le salarié ne peut pas exercer une autre activité professionnelle pendant la durée du congé (C. trav. art. L 1225-46-4 nouveau).
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Par ailleurs, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis antérieurement (C. trav. art. L 1225-46-3 nouveau).
Les périodes de congé supplémentaire de naissance ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières sont assimilées à des périodes de cotisation pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite du régime général (CSS art. L 351-3 modifié).
Par ailleurs, la durée du congé est intégralement prise en compte pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation des salariés « ordinaires » (C. trav. art. L 6323-12 modifié) et des travailleurs handicapés (C. trav. art. L 6323-35 modifié).
Pendant cette suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d’une protection contre la rupture de son contrat de travail. En effet, l’employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée (C. trav. art. L 1225-4-5 nouveau).
Versement d’une indemnité journalière
Pendant la durée du congé, une indemnité journalière (IJ) est versée à l’assuré, sous conditions de durée minimale d’affiliation et d’activité minimale requises pour l’assurance maladie (CSS art. L 331-8-1, al. 1 nouveau).
Le montant de cette indemnité, qui peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois du congé, sera déterminé par décret (à paraître). Ce montant correspondra à une fraction des revenus d’activité... La suite de cet article est réservée à nos abonnés.
Pour en savoir plus
L'intégralité de cet article est à lire dans le Feuillet Rapide Social 24/25 inf. 2 p. 7.
Grâce à GenIA‑L, transformez vos heures de travail répétitives en valeur ajoutée pour vos clients.
Votre nouvel assistant juridique intelligent GenIA‑L vous aide à :
> Analysez vos contrats ou pièces en un temps record : détection d’erreurs, incohérences et risques.
> Rédigez des clauses, mémos, conclusions ou emails selon vos propres modèles.
> Comparez plusieurs documents, définitions, taux et indices en un seul clic.
GenIA‑L s’appuie exclusivement sur les fonds Lefebvre Dalloz, validés par plus de 300 rédacteurs, pour vous offrir des réponses fiables et opérationnelles.




