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Plus de sévérité en matière d’infractions au Code de l’urbanisme

Loi 2025-1129 du 26-11-2025 art. 26 : JO 27 texte n° 1


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©Gettyimages

Le dispositif de répression pénale des infractions d’urbanisme prévu à l'article L 481-1 du Code de l'urbanisme permet aux maires et présidents d'EPCI d’agir dès l'établissement d’un procès-verbal d’infraction pour contraindre le contrevenant, dans le cadre d'une procédure contradictoire, à se conformer aux règles qui lui sont opposables. Pour rendre la mise en demeure plus dissuasive, la loi de simplification du droit de l’urbanisme :

  • crée une amende administrative d’un montant maximal de 30 000 € pouvant être infligée dès le stade de la mise en demeure (C. urb. art. L 481-1, I modifié) ou lorsque l’intéressé n’a pas satisfait aux obligations prescrites par la mise en demeure dans le délai imparti (C. urb. art. L 481-1, III quater nouveau) ;

  • relève de 500 à 1 000 € par jour de retard le montant journalier de l’astreinte pouvant accompagner la mise en demeure ou être prononcée, après avoir recueilli les observations de l’intéressé, après l'expiration du délai fixé (C. urb. art. L 481-1, III-al. 1 modifié) ;

  • porte le plafond de l’astreinte de 25 000 à 100 000 € (C. urb. art. L 481-1, III-al. 4 modifié) ;

  • élargit le champ de la procédure accélérée de démolition d'office au bénéfice des maires ruraux : la procédure est désormais mobilisable pour les installations non conformes situées « en dehors des zones urbaines » (C. urb. art. L 481-1, IV-al. 3 modifié) ;

  • introduit un pouvoir de substitution du préfet : il peut inviter l’autorité compétente à se saisir des outils de répression, puis, « en l’absence de réponse de sa part dans un délai d’un mois », de les mettre en œuvre directement par arrêté motivé (C. urb. art. L 481-1, III ter nouveau). Dans ce cas, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l'État  dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l'État ;

  • supprime le caractère suspensif de l’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée (C. urb. art. L 481-1, III bis nouveau), par exception à l'article L 1617-5 du CGCT.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne