Plafonds individuels de répartition
Les droits individuels sont plafonnés (C. trav. art. L 3324-5, D 3324-10 et D 3324-12) :
par le plafond fixé par l’accord (maxi 3 PASS de l’année de calcul de la réserve) du salaire pris en compte dans la répartition ;
et par la limitation de la somme distribuée à 75 % du PASS pour un même exercice.
Attention !
Ces limites ne sont proratisées qu’en cas d’année incomplète, pas en cas d’absences ni de temps partiel (guide épargne salariale 2014) .
Répartition d’un solde
Les sommes non distribuées du fait de l’application des plafonds de répartition individuels doivent être réparties immédiatement entre tous les bénéficiaires de la participation qui n’ont pas atteint le plafond individuel de perception, dans la limite de ce plafond (C. trav. art. L 3324-7) . Cette répartition se fait selon les mêmes modalités que la répartition initiale, et elle est renouvelée tant qu’il reste des sommes (guide épargne salariale 2014) . Si tous les salariés ont atteint le plafond individuel de perception, le solde éventuel reste dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs (C. trav. art. L 3324-7) .
L’affaire en cause
Les faits.
En juin 2016, un plan de départs volontaires a été conclu avec possibilité pour les salariés de bénéficier de différents congés, ou de démissionner et conclure un nouveau contrat avec une société actionnaire dans le cadre d’une mobilité externe. Un accord de participation du 30‑6‑2014, et son avenant du 18‑2‑2016 prévoyaient comme bénéficiaires tous les salariés de la société inscrits à l’effectif au cours de l’exercice concerné, en CDI ou CDD, ayant au moins 3 mois d’ancienneté.
En 2017, lors de la distribution de la participation de 2016, les salariés présents reçoivent un mail, destiné à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD au cours de l’année 2016 avec au moins 3 mois d’ancienneté, leur indiquant que le solde lié à l’atteinte des plafonds individuels est conservé au bénéfice des salariés, pour être distribués au cours des années suivantes jusqu’à distribution complète de la réserve spéciale, selon les modalités applicables à chacune des années. Les salariés ayant quitté l’entreprise en déduisent que ce solde de 2016 est réservé aux salariés présents en 2016 et demandent un reliquat de participation.
La solution.
Les salariés sont déboutés de leur demande (Cass. soc. 25-6-2025 n° 24-11.790) :
le mail envoyé par l’employeur ne signifie pas qu’il s’engage à verser aux seuls bénéficiaires de la participation de l’exercice 2016 le reliquat de participation de cet exercice ;
en tout état de cause, la limitation à 75 % du PASS du montant de participation à un même salarié sur un même exercice est d’ordre public, et la loi n’y prévoit aucune dérogation ;
les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison des règles de plafond (C. trav. art. L 3324-5) sont immédiatement réparties entre tous les salariés auxquels ont été versées des sommes inférieures à ce plafond, qui ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire ;
le solde demeure dans la réserve pour être réparti au cours des exercices ultérieurs, ce dont il résulte que les bénéficiaires du reliquat de participation de l’exercice 2016 sont les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2017 et le cas échéant des suivants ;
cette règle ne porte pas atteinte aux droits des salariés qui ne sont plus présents en 2017, puisqu’ils ont perçu en 2016 la totalité des droits dont ils pouvaient bénéficier dans la limite de leur plafond individuel de 2016.
Conseil.
Ainsi, le solde non distribué d’un exercice N, restant dans la réserve de participation pour être réparti sur les exercices ultérieurs, ne bénéficie qu’aux salariés remplissant les conditions d’attribution pour ces distributions ultérieures, même s’ils n’avaient pas été bénéficiaires de la participation initiale de cet exercice N (nouveaux salariés ou ancienneté insuffisante sur l’exercice N).