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Aide à domicile : pas de requalification du contrat à temps partiel modulé pour non-respect de l’accord

Le non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles sur les plages de non-disponibilité prévues dans le secteur de l’aide à domicile ne justifie pas la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein.


Par Julie CASTRO
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©Gettyimages

Cass. soc. 10-9-2025 n°24-14.473 FS-B : D. c/ Mutualité française Sud-Rhône-Alpes

Le contrat de travail fixe la plage de non-disponibilité

Une salariée engagée à temps partiel modulé par une entreprise d'aide à domicile saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification à temps complet. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir bénéficié de la plage de non-disponibilité prévue par l’article 26 de l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile et fixée, par son contrat de travail, le jeudi.

A noter :

La salariée soutenait que l’employeur assimilait la journée de non-disponibilité (fixée les jeudis) à un jour de repos. Pour respecter le nombre de jours de repos hebdomadaire, le jeudi était alors décompté dans les jours de repos, alors qu’il aurait dû s’y ajouter.

Cet article stipule qu’en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine. Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, celui-ci est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 du présent accord (4 refus).

L’article 21 du même accord, qui donne la liste des mentions à indiquer dans le contrat de travail à temps partiel modulé, prévoit quant à lui qu’il comporte la contrepartie de l’article 26.

La cour d’appel n’a pas suivi la salariée dans son argumentation. Elle a jugé que dès lors que l’employeur a respecté ses obligations conventionnelles en prévoyant une plage d’indisponibilité conformément aux dispositions des articles 21 et 26 précités de l’accord, la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet doit être rejetée.

La Cour de cassation approuve cette décision dans un arrêt du 10 septembre 2025.

Le non-respect des dispositions conventionnelles ne justifie pas la requalification du contrat de travail

Pour la Cour de cassation, le non-respect des articles 21 et 26 de l'accord précité ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein.

Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a déjà jugé que le défaut de mention dans le contrat de travail des plages d’intervention et d'indisponibilité du salarié, prévues par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, ne permet pas de présumer que le contrat était à temps complet (Cass. soc. 13-3-2024 n° 21-20.421 FS-B : RJS 5/24 n° 272).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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