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Le survol d'une grue de chantier n'est pas, en soi, un trouble anormal de voisinage

Le trouble causé par une grue s’apprécie in concreto, au regard notamment de la durée du surplomb, de son autorisation éventuelle ou encore des nuisances constatées.

Rép. Lottiaux : AN 16-6-2026 n° 10313


Par Mathilde SOURBET
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©Gettyimages

Avant sa consécration par la loi 2024-346 du 15 avril 2024 au sein de l'article 1253 du Code civil, la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage relevait d'une construction exclusivement jurisprudentielle. Elle obéissait à un régime autonome, distinct de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des articles 1240 et suivants du Code civil ainsi que de la théorie de l'abus de droit. Fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ. 17-2-1993 n° 91-16.928 : Bull. civ. II n° 68 ; Cass. 3e civ. 11-2-1998 n° 95-22.112 : Bull. civ. III n° 33), cette responsabilité est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée, dès lors qu’un trouble anormal est constaté, c'est-à-dire qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage (Cass. 1e civ. 23-3-1982 n° 81-10.010 : Bull. civ. I n° 12).

À cet égard, le ministère de la Justice souligne, à l’occasion d’une réponse ministérielle, que, dans certaines situations précises, les juges du fond ont pu considérer que la présence d'une grue de chantier pouvait provoquer un trouble anormal de voisinage. Tel est le cas de la présence permanente d'une grue au-dessus d'un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d'autres nuisances (CA Orléans 9-2-2006). Il en va de même du surplomb d'une maison sans autorisation par le contrepoids d'une grue pendant plus de 18 mois (Cass. 3e civ. 6-4-2011 n° 10-12.170) ou encore du surplomb d'une maison par le contrepoids de la grue sans autorisation pendant toute la durée des travaux de gros œuvre d'un immeuble de cinq étages, soit pendant plusieurs mois (CA Montpellier 15-6-2017 n° 14/03603).

Le ministère ajoute cependant que le surplomb d'un immeuble par une grue ne constitue pas, en lui-même, un trouble anormal de voisinage (CA Aix-en-Provence 31-10-2013 n° 12/16895). Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier in concreto si ce trouble est caractérisé, selon les circonstances de temps et de lieu de l’espèce (CA Paris 19-1-2023 n° 19/21004), dont fait notamment partie la durée du surplomb.

La Chancellerie précise en outre les conséquences de la codification opérée par l'article 1253 du Code civil. Si, dans le cadre d'un chantier, le maître de l'ouvrage répond de plein droit des dommages résultant des troubles anormaux de voisinage, la responsabilité du constructeur, désormais considéré comme un « voisin occasionnel », ne peut plus être recherchée sur ce fondement. La victime conserve toutefois la possibilité d'agir contre lui sur le fondement de sa responsabilité pour faute ou de sa responsabilité du fait des choses en qualité de gardien.

Elle conclut sa réponse en affirmant que cette approche permet de concilier, d'une part, le principe constitutionnel selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et, d'autre part, l'objectif légitime et essentiel de construction de nouveaux bâtiments, en particulier à usage d'habitation.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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