CA Versailles 22-1-2026 n° 23/03562
Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur l’est hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (C. trav. L 1222-9). S’il peut a priori s’exercer depuis tout lieu permettant l’utilisation de ces technologies, il s'exerce le plus souvent au domicile du salarié, l'accord collectif ou la charte sur le télétravail, ou l’accord de gré à gré entre les parties, pouvant imposer la résidence principale du salarié comme seul lieu de télétravail.
L’administration autorise le télétravail en dehors du domicile, sauf si la charte ou l’accord prévoit le contraire (QR min. trav. « Télétravail, mode d'emploi » mis à jour le 10-2-2021). Le télétravail exercé depuis un pays étranger n'est toutefois pas prévu par les textes. Certaines entreprises l’interdisent expressément dans leur accord ou leur charte. Il peut être également soumis à une autorisation préalable de l’employeur.
Par un arrêt du 22 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles répond à la question de savoir si l’employeur peut licencier pour faute grave un salarié qui est parti télétravailler au Pakistan sans l’en informer préalablement, au mépris de ses obligations contractuelles.
Le salarié partant télétravailler à l’étranger sans informer son employeur manque à ses obligations
Dans cette affaire, un chef de projets système d’information est embauché en mars 2020. Environ 8 mois après, alors que son employeur, alerté de connexions jugées préoccupantes depuis le Pakistan vers des éléments sensibles de l’infrastructure de son système d’information, l’interroge sur son lieu de travail, il lui confirme qu’il télétravaille depuis le Pakistan. Il est alors mis à pied à titre conservatoire avant d’être licencié pour faute grave.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation contractuelle en matière de télétravail. Il s’était en effet engagé contractuellement à informer la Direction des ressources humaines....
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A noter :
Pour en savoir plus, voir FRS 11/26 inf. 4 p. 9 et Mémento social nos 73900 s.
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