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Titres-restaurant : la limite d’exonération de la part patronale reste finalement de 5,55 € en 2021

Après avoir fixé le plafond d’exonération de la participation patronale aux titres-restaurant à 5,54 € pour 2021, en application du mode de calcul prévu par la loi, le site internet des Urssaf indique désormais que ledit plafond reste fixé à 5,55 €, son montant de l’année 2020.

Actualité site internet des Urssaf du 14-1-2021


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La participation de l’employeur aux titres-restaurant est exonérée des cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu :

  • - dans la limite d’un montant maximum fixé par l’article 81,19° du CGI ;

  • - sous réserve du respect de la réglementation générale des titres-restaurant et à condition qu’elle soit comprise entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire des titres-restaurant (CGI ann. IV art. 6 A).

Aux termes de l’article 81,19° du CGI, la limite d’exonération de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant. Le résultat est arrondi, s'il y a du lieu, au centime d'euro le plus proche.

Le site internet des Urssaf a d’abord indiqué que cette limite d'exonération s’élevait à 5,54 € pour l’année 2021. Ce montant résultait du mode de calcul prévu par le texte légal. Toutefois, il était inférieur à la limite d'exonération de l’année 2020. À la suite d’une nouvelle mise à jour, le site des Urssaf indique que la limite d’exonération reste fixée à 5,55 € pour l’année 2021 et que la valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 9,25 € et 11,10 €.

A notre avis : L’article 81, 19° du CGI indique que la limite d’exonération de la participation patronale à l'acquisition des titres-restaurant est « relevée »  chaque année. À notre sens, l’administration en a finalement déduit qu’une variation négative de la limite d’exonération était contraire au texte légal et qu’en conséquence, si une telle variation était constatée, la limite devait rester inchangée par rapport à l’année précédente.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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