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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une transaction rédigée en termes généraux prive le salarié de versement postérieur

Une transaction rédigée en termes généraux interdit au salarié qui l’a signée de demander ensuite le versement d’une somme d’argent, au cas particulier une retraite supplémentaire.

Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-25.426 FS-PB


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Après avoir été licencié pour une cause économique, un salarié conclut une transaction avec son employeur. Le salarié ayant pris sa retraite quelques années plus tard, il réclame à son ancien employeur le versement d’une retraite supplémentaire.

La cour d’appel fait droit à sa demande au motif que la transaction avait pour objet de régler les conséquences du licenciement, qu’il n’est pas fait mention dans cet acte de la retraite supplémentaire du salarié licencié et qu’il n’existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en œuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard.

La décision des juges du fond est cassée. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, la demande du salarié ne pouvait pas aboutir alors qu’aux termes de la transaction, ce dernier déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société. Il renonçait également à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit.

Cette formulation, très générale, confère à la transaction une portée très large.

Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la réorientation de sa jurisprudence en matière de transaction, inspirée de la position de l’assemblée plénière (Cass. ass. plén. 4-7-1997 n° 93-43.375 P).

Le présent arrêt se situe en effet dans la continuité des précédentes décisions, rendues à propos de salariés demandant l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété (Cass. soc 11-1-2017 n° 15-20.040 FS-PB ; Cass. soc. 6-10-2017 n° 16-23.891 F-D et n° 16-23.905 F-D).

En pratique : à l'avenir, les salariés pourraient se montrer réticents à signer des transactions formulées de manière très générale, comme en l’espèce. Les sommes en jeu peuvent en effet être très conséquentes. Dans la présente affaire, le salarié avait obtenu en appel la condamnation de l’employeur à lui verser une rente annuelle de plus de 12 500 €, plus de 54 000 € au titre des arrérages de pension de retraite échus et 3 000 € à titre de dommages-intérêts.

Pour en savoir plus sur la transaction : voir Mémento Social nos 69560 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne