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Transfert du recouvrement des contributions « formation » aux Urssaf : l'ordonnance est parue

Les modalités du transfert au 1er janvier 2022 du recouvrement des contributions légales dédiées au financement de la formation professionnelle et de l’alternance aux organismes sociaux et, notamment, le calendrier du versement de ces contributions sont désormais fixés.

Ord. 2021-797 du 23-6-2021 : JO 24


Par Guy NEULAT et Guilhem POSSAMAI
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©iStock

L'article 37 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, initiant dès le 1er janvier 2019 la réforme du financement de la formation professionnelle et de l’alternance, avait prévu que la contribution à la formation professionnelle (CFP), la taxe d’apprentissage, la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée (contribution CFP-CDD) seraient recouvrées, en régime définitif, par les organismes de sécurité sociale. Initialement programmée au 1er janvier 2021, la date du transfert du recouvrement a finalement été fixée au 1er janvier 2022.

A noter :

Les organismes de sécurité sociale s’entendent des Urssaf, des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d’outre-mer et des caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) dans le secteur agricole.

L’ordonnance 2021-797 du 23 juin 2021, prise en application de l’article 41 de la loi 2018-771 précitée, adopte les derniers ajustements nécessaires au transfert du recouvrement de ces contributions légales aux organismes sociaux à compter du 1er janvier 2022 et fixe les nouvelles modalités du recouvrement, de l’affectation et du contrôle de ces contributions. Le transfert du recouvrement des contributions prévues, le cas échéant, par un accord de branche n’interviendra, en revanche, qu’à compter du 1er janvier 2024.

La mise en cohérence préalable des textes applicables aux différentes contributions est finalisée

Des mesures de simplification des règles de redevabilité et d'assujettissement des différentes contributions destinées au financement de la formation professionnelle et de l’alternance ont d'ores et déjà été adoptées dans les lois de finances pour 2020 et 2021 afin de rapprocher ces règles de celles applicables pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

La présente ordonnance adopte les dernières mesures de simplification et de coordination demeurant nécessaires pour finaliser le transfert du recouvrement de ces contributions aux organismes de sécurité sociale.

Les dispositions relatives à la taxe d’apprentissage et à la CSA sont réécrites et inscrites dans le Code du travail

S’agissant de la taxe d’apprentissage, les dispositions définissant le champ d’application de la taxe prévues par l’article 1599 ter A du CGI, dans sa rédaction telle que modifiée par l’article 159 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, sont transférées à compter du 1er janvier 2022 à l’article L 6241-1 du Code du travail (sans modification au fond), celles régissant l’assiette et le taux de la taxe (initialement codifiées aux articles 1599 ter B à 1599 ter J du CGI) ayant déjà été transférées à l’article L 6241-1-1 du Code du travail par l’article 159 de la loi 2020-1721 précitée.

A noter :

Les articles 1599 ter A à 1599 ter J du CGI sont corrélativement abrogés au 1er janvier 2022. Tel est également le cas de l’article 1599 ter K concernant l’application de la taxe d’apprentissage dans les départements d’outre-mer, ces dispositions étant déjà prévues par les articles L 6522-1 et D 6522-1 du Code du travail.

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Le mécanisme d’exonération de la taxe d’apprentissage lié au versement de dépenses libératoires était, quant à lui, déjà prévu par les articles L 6241-2 à L 6241-5 du Code du travail. La présente ordonnance conserve les deux fractions de la taxe (désormais appelées part principale et solde) mais redéfinit leurs modalités d’application.

La part principale du produit de la taxe d’apprentissage destinée au financement de l’apprentissage, prévue au I de l’article L 6241-2 du Code du travail modifié, correspond à l’application d’un taux de 0,59 % (soit le taux de la taxe 0,68 × 87 % = 0,5916 arrondi à 0,59 %).

Malgré des modalités de calcul différentes, désormais fondées sur un taux directement appliqué à la masse salariale, cette part reprend sans modification l’ancienne « part égale à 87 % du produit de la taxe » alors prévue par le même article, les entreprises disposant d’un centre de formation d’apprentis (CFA) conservant la possibilité de déduire de cette part les dépenses relatives aux formations ou destinées à financer le développement d'offres nouvelles de formation, dans la limite de 10 % des dépenses réelles effectuées par l’entreprise au titre de l’année précédant leur déduction.

A notre avis :

Pour les établissements situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le montant total de la taxe d'apprentissage reste réservé au financement de l'apprentissage (C. trav. art. R 6261-13). Ces établissements continuent de s'acquitter de la totalité de la taxe d'apprentissage au taux de 0,44 % selon les modalités prévues au I de l’article L 6241-2 susvisé.

Le solde du produit de la taxe d’apprentissage, prévu au II de l’article L 6241-2 du Code du travail modifié, correspond à l'application d'un taux de 0,09 % (soit le taux de la taxe 0,68 × 13 % = 0,0884 arrondi à 0,09 %).

Le solde de la taxe, déclaré et recouvré annuellement, est versé :

- par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, aux établissements destinataires visés à l'article L 6241-5 du Code du travail pour les dépenses imputées sur le solde au titre de l’article L 6241-4, 1° du même Code (dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage). Cette première part du solde de la taxe est donc désormais préalablement recouvrée par les organismes sociaux puis reversée à la Caisse des dépôts pour affectation dans les conditions exposées ci-après. Les établissements destinataires de cette part seront désignés par l'employeur au moyen d'un service dématérialisé mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations ;

- directement aux CFA, pour les dépenses imputées sur le solde au titre de l’article L 6241-4, 2° du Code du travail (subventions versées à ces centres sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées) ;

- par imputation d’une créance dont bénéficient les entreprises redevables de la CSA qui dépassent, au titre d'une année, le seuil de 5 % d’alternants. Cette créance est égale au pourcentage de l'effectif dépassant ce taux, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année, puis par un montant compris entre 2,5 € et 5 €, défini par arrêté.

Les subventions versées aux CFA et la créance mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution.

A noter :

1. Les établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage mentionnés à l’article L 6241-5 du Code du travail et les dépenses et subventions imputables sur cette part ne sont pas modifiés. Il en est de même de la créance de CSA, malgré des modalités de calcul définies de manière légèrement différente.

2. Comme pour le calcul de la taxe elle-même (C. trav. art. L 6241-1-1, III), le calcul des deux parts de la taxe d’apprentissage et le montant et l’assiette déclarée de la CSA sont arrondis à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1) en application des dispositions de l'article L 133-10 du CSS (C. trav. art. L 6241-2, III et L 6242-1, VII).

S’agissant de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), les règles applicables sont inscrites dans un nouvel article L 6242-1 du Code du travail à compter du 1er janvier 2022, l’article 1609 quinvicies du CGI fixant actuellement ces règles étant abrogé à cette date.

Si les dispositions relatives à la CSA sont, à cette occasion, réécrites afin d’assurer une meilleure compréhension des modalités de calcul de cette contribution, la présente ordonnance n’apporte aucune modification au fond sur les modalités de détermination et de fonctionnement de la CSA, conformes aux règles prévues par l’article 1609 quinvicies du CGI dans sa rédaction issue, en dernier lieu, de l’article 159 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020.

A noter :

France compétences transmettra chaque année la liste des entreprises redevables de la CSA à Pôle emploi, chargé d’aider et de conseiller les entreprises assujetties à cette contribution (entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage) dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation (C. trav. art. L 6243-1-2).

Les dispositions relatives à la CFP et à la contribution CPF-CDD demeurent inchangées

Les régimes de la CFP et de la contribution CPF-CDD figurent déjà, de manière intégrale et exclusive, dans le Code du travail depuis l’intervention de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 qui avait abrogé les mesures figurant dans le CGI.

Rappelons donc que les employeurs sont redevables d’une CFP d’un taux, appliqué sur la masse salariale, de 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés (C. trav. art. L 6331-1) et de 1 % pour celles atteignant ou dépassant ce seuil (C. trav. art. L 6331-3). Ces deux articles sont complétés par l’ordonnance seulement en vue de préciser que la contribution sera recouvrée, à compter du 1er janvier 2022, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

L’article L 6331-5 du Code du travail, qui fixe à 1,30 % le taux de la CFP due par les entreprises de travail temporaire d’au moins 11 salariés, est réécrit sans modification au fond.

De la même manière, l’article L 6331-6 du Code du travail prévoyant le régime de la contribution CPF-CDD de 1 % due au titre des salariés en CDD est complété pour indiquer qu’elle sera recouvrée selon les modalités étudiées ci-après.

Signalons, en outre, que l’article précité est modifié pour indiquer que les CDD pour lesquels la contribution n’est pas due sont ceux « ayant pour objet principal l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés par la formation professionnelle ou en alternance » et figurant sur une liste réglementaire. On peut donc se demander si ladite liste, fixée actuellement par l’article D 6331-72, ne sera pas amenée à évoluer.

L’article L 6331-55 du Code du travail, qui assujettit les employeurs d’intermittents du spectacle à une contribution spécifique plutôt qu’à la contribution CPF-CDD, est également mis en cohérence avec les nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022. Il s’ensuit que la contribution spécifique sera recouvrée, à compter de cette date, par les organismes sociaux (et non plus par l’Afdas).

Les contributions légales sont recouvrées par les organismes sociaux, via la DSN, à compter du 1-1-2022

En application de l’article L 6131-3, I du Code du travail, les contributions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L 6131-1 du même Code (CFP, taxe d’apprentissage, CSA et contribution CFP-CDD) seront recouvrées, à compter du 1er janvier 2022, par les Urssaf, les CGSS ou les caisses de la MSA (et non plus par les opérateurs de compétences) selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

La déclaration de ces contributions, recouvrées mensuellement ou annuellement, sera donc intégrée à la déclaration sociale nominative (DSN), utilisée notamment pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des entreprises, et les sanctions applicables en cas de défaut de production de la DSN dans les délais et de non-paiement des contributions seront celles applicables en matière de cotisations et de contributions sociales.

A noter :

1. L’article L 6131-4 du Code du travail précise les modalités d’affectation de ces contributions. Elles seront en principe reversées par les organismes sociaux à France compétences (selon les modalités définies à l’article L 6123-5 du même Code), qui procédera à leur affectation. Les sommes prélevées au titre du solde de la taxe d’apprentissage (à l’exception des versements directs effectués aux CFA) seront en revanche reversées à la Caisse des dépôts et consignations chargée d’affecter les fonds, pour le compte de l’employeur, aux établissements habilités à percevoir cette part du solde de la taxe. La liste des informations relatives aux entreprises redevables qui devront lui être communiquées par les organismes sociaux sera fixée par décret (C. trav. art. L 6241-2, II-1°).

2. La caisse de sécurité sociale de Mayotte (Ord. 96-1122 du 20-12-1996 art. 22, II-9°) et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Ord. 77-1102 du 26-9-1977 art. 20) seront chargées du recouvrement, de l’affectation et du contrôle de ces contributions sur ces territoires.

Le recouvrement de la part principale de la TA, de la CFP et de la CPF-CDD sera mensualisé

La part principale de la taxe d'apprentissage (C. trav. art. L 6241-2), la CFP (C. trav. art. L 6331-1 et L 6331-3) et la contribution CPF-CDD (C. trav. art. L 6331-6) seront recouvrées par les organismes de sécurité sociale selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, c’est-à-dire mensuellement (ou trimestriellement pour les employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel de leurs cotisations).

À compter de la DSN souscrite en février 2022 au titre de la période d’emploi de janvier 2022, tous les employeurs déclareront donc chaque mois en DSN les contributions susvisées au plus tard :

- le 5 de chaque mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et qui ne pratiquent pas le décalage de la paie (c’est-à-dire que la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail) ;

- le 15 de chaque mois dans les autres cas (employeurs de moins de 50 salariés et ceux de 50 salariés et plus décalant la paie).

Le paiement devra être effectué au plus tard à la même date (sauf pour les employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel).

Si ces dates tombent un jour férié ou non ouvré, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

A noter :

Les modalités déclaratives en DSN (codes et rubriques de déclaration) de la part principale de la taxe d’apprentissage et de la CFP à compter de 2022 ont déjà fait l’objet de précisions dans des fiches publiées par les organismes sociaux sur le site net-entreprises.fr (Fiches DSN n°s 2503 pour la CFP et 2504 pour la taxe d’apprentissage) et dans le guide Urssaf « Comment déclarer et régulariser les cotisations Urssaf en DSN » (Fiches 37 à 41 pour la FPC et 42 à 44 pour la taxe d’apprentissage).

Le recouvrement de la première part du solde de la TA et de la CSA restera en revanche annualisé

L’article L 6241-2, II-1° du Code du travail prévoit que la première part du solde de la taxe d’apprentissage (afférente aux dépenses réellement exposées en faveur des formations initiales) fera l'objet d'un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

À compter de l’année 2023 (pour la taxe due en 2022), les employeurs déclareront et régleront donc chaque année en DSN cette part du solde de la taxe d’apprentissage au plus tard :

- le 5 mai de chaque année pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et qui ne pratiquent pas le décalage de la paie ;

- le 15 mai de chaque année dans les autres cas (employeurs de moins de 50 salariés et ceux de 50 salariés et plus décalant la paie).

La CSA fera, quant à elle, l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois de mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due (C. trav. art. L 6242-1, VIII).

À compter de l’année 2023 (pour la CSA due en 2022), les employeurs déclareront et régleront donc en DSN cette contribution au plus tard le 5 avril de chaque année (ou le 15 avril de chaque année pour les employeurs pratiquant le décalage de paie).

Les modalités de collecte des contributions concourant au développement de la formation professionnelle et de l’alternance dues à compter du 1er janvier 2022 sont présentées dans le tableau récapitulatif ci-après :

Contributions

Date limite de déclaration en DSN et de versement :

 

Employeurs < 50 salariés

Employeurs ≥ 50 salariés

Taxe d’apprentissage (part principale)

CFP

Contribution CPF-CDD

Le 15 de chaque mois (1)(2)

Le 5 de chaque mois (1)(3)

Taxe d’apprentissage

(1e part du solde de la taxe)

Le 15 mai de chaque année (4)

Le 5 mai de chaque année (3)(4)

CSA (5)

-           

Le 5 avril de chaque année (3)(4)

(1) À compter de la DSN souscrite en février 2022 (contributions sur les salaires versés au mois de janvier 2022).

(2) Sauf option des employeurs de moins de 11 salariés pour le paiement trimestriel.

(3) Le 15 au plus tard pour les employeurs pratiquant le décalage de paie.

(4) À compter de l’année 2023 (pour le paiement de la contribution 2022).

(5) La CSA est due uniquement par les entreprises employant plus de 250 salariés.

Les contributions légales dues au titre de 2021 recouvrées par les Opco selon un calendrier inchangé… ou presque

L’ensemble des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance dues au titre de l’année 2021 reste en revanche recouvré par les opérateurs de compétences (Opco).

L’article 8, V de l’ordonnance du 23 juin 2021 rappelle les modalités de versement des contributions 2021, qui ont été initialement fixées par le décret 2020-1739 du 29 décembre 2020. Compte tenu de la rédaction de cet article, les modalités de versement apparaissent toutefois différentes pour les entreprises de 11 salariés et plus s’agissant de la date du premier acompte (fixée au 1er juillet 2021 au lieu du 1er mars 2021) et du versement de la CSA et de la contribution CPF-CDD (versement par acomptes comme les autres contributions au lieu d’un versement unique).

A notre avis :

Les modalités de versement des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance devraient en réalité demeurer inchangées pour l’année 2021 et le premier trimestre 2022, malgré les éléments évoqués ci-dessus. Par un communiqué sur son site internet du 23 juin 2021, l’Urssaf a en effet indiqué que les entreprises devront toujours se référer au décret 2020-1739 du 29 décembre 2020 pour le versement aux Opco de leurs contributions dues au titre de 2021 et précise, notamment, que le premier acompte de 60 % de la CFP et de la taxe d’apprentissage dues par les entreprises de 11 salariés et plus a déjà été versé en février 2021 et, dans le calendrier récapitulatif, que la CSA et la CPF-CDD font l’objet d’un versement unique avant le 1er mars 2022.

Le IV de l’article 8 de la présente ordonnance précise par ailleurs que, jusqu'au 31 décembre 2022, les agents de contrôle de l'inspection du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle et assermentés sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises au titre de la CSA de l'année 2021. À cette fin, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation. À défaut, elles devront verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée.

L’administration fiscale conserve également ses prérogatives en termes de contrôle s’agissant, notamment, du versement de régularisation (exigible le 30 avril 2022 au plus tard) auprès du service des impôts des entreprises (SIE) compétent en cas d’absence ou d’insuffisance du versement initial de la CSA 2021 avant le 1er mars 2022.

Les contributions conventionnelles pourront être versées à l’Urssaf à partir de 2024

Le Code du travail autorise les branches professionnelles à prévoir le versement, par les entreprises en relevant, de contributions supplémentaires à la formation. À l’heure actuelle, ces contributions sont gérées par les Opco qui ont pour mission de les percevoir et de les mutualiser.

À compter du 1er janvier 2024, les branches professionnelles pourront décider de confier aux organismes sociaux le recouvrement des contributions conventionnelles. Pour cela, l’accord de branche devra expressément l’indiquer, à défaut de quoi, ce sont les Opco qui demeureront en charge de cette mission.

Les contributions versées aux Urssaf, CGSS et caisses de MSA seront ensuite reversées à France compétences qui devra les reverser intégralement à l’Opco désigné par la branche.

L’article L 6332-1-2 du Code du travail est modifié en conséquence.

A noter :

Choisir les organismes sociaux pour recouvrer les contributions conventionnelles prévues par les branches professionnelles permettra aux employeurs d’avoir un interlocuteur unique pour le versement de l’ensemble des contributions dues au titre de la formation professionnelle et de l’alternance.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne