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Travailleurs handicapés : une nouvelle étape dans la réforme de l’obligation d’emploi

Changement d’interlocuteur, contribution annuelle, accords agréés : l’ordonnance du 21 août 2019 complète la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par la loi « Avenir professionnel ».

Ord. 2019-861 du 21-8-2019 : JO 22


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Le recouvrement de la contribution annuelle est entièrement transféré aux Urssaf

La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ayant réformé l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés a transféré, à compter du 1er janvier 2020, le recouvrement de la contribution annuelle due au titre de cette obligation de l’Agefiph aux Urssaf et caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) (C. trav. art. L 5212-9, al. 1).

L’ordonnance du 21 août 2019 finalise ce transfert en confiant également aux Urssaf et CMSA, à partir de la même date, l’instruction des demandes de rescrit « handicap », le contentieux et les sanctions actuellement mis en œuvre par l’Agefiph (Ord. art. 1, 7° et 8°-a, art. 3, 2°, 3°, 6° et 7°, art. 5, 6°-b et art 9, I ; C. trav. art. L 5212-9 modifié ; CSS art. L 142-1, L 213-1, L 243-6-3 et L 243-7 modifiés ; C. rur. art. L 725-24 modifié).

Le rescrit Agefiph (C. trav. art. L 5212-5-1) sera par conséquent abrogé dès le 1er janvier 2020. Il en sera de même, à la même date, de la majoration de 25 % de la contribution annuelle devant être versée au Trésor public à titre de pénalité par les employeurs ne satisfaisant pas à leur obligation d’emploi (C. trav. art. L 5212-12) (Ord. art. 1, 7° et 9, I).

A noter :

Pour les obligations et le traitement des demandes de rescrit portant sur les périodes antérieures au 1er janvier 2020, les dispositions des articles L 5212-5-1 et L 5212-12 du Code du travail sont applicables dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 21 août 2019 (Ord. art. 9, I).

Les possibilités de modulation de la contribution annuelle sont élargies

Le montant de la contribution annuelle due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés peut être modulé en fonction notamment des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l'entreprise (C. trav. art. L 5212-9, al. 2).

À partir du 1er janvier 2020, cette modulation pourra prendre la forme d'une déduction du montant de la contribution annuelle (Ord. art. 1, 8°-b et 9, I ; C. trav. art. L 5212-9 modifié).

À compter du 1er janvier 2020, les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes aux contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services passés avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail (Esat) ou des travailleurs indépendants handicapés seront déductibles de la contribution annuelle due par l'employeur (C. trav. art. L 5212-10-1 ; Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 67).

L’ordonnance du 21 août 2019 ajoute à la liste les contrats passés avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi (Ord. art. 1, 9° ; C. trav. art. L 5212-10-1 modifié).

Actuellement, la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des Esat ou des travailleurs indépendants handicapés constitue une modalité d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi.

Accords agréés : les mesures transitoires sont précisées

Les modalités transitoires d’application des accords agréés permettant de s’acquitter de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (Loi 2018-771 du 5-9-2018 art. 67, IV) sont précisées. Ainsi, seuls les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 continueront à produire leurs effets jusqu’à leur terme avec une possibilité, sauf pour les accords d’établissement, de renouvellement pour une durée maximale de 3 ans (Ord. art. 7, 6°).

La mention dans la loi « Avenir professionnel » du seul agrément pouvait conduire à penser que des accords entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2020, mais agréés avant cette date, pouvaient être concernés par ces dispositions transitoires, ce qui n'est pas l'objectif poursuivi par cette loi.

Rappelons que la loi « Avenir professionnel » a maintenu la possibilité pour les employeurs de s’acquitter de leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés par l’application d’un accord agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Elle a toutefois supprimé les accords agréés d’établissement et limité la durée de l’accord à 3 ans renouvelables une fois.

Oriane TRAORE

Pour en savoir plus sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés : voir Mémento Social nos 40000 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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