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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Exécution du contrat

  • Le salarié ayant été expressément informé, préalablement à sa mise en oeuvre, que l'employeur avait recours à une méthode d'évaluation professionnelle faisant intervenir une société mandatée pour effectuer des contrôles en tant que « client mystère », les résultats de cette évaluation peuvent être utilisés au soutien d'une procédure disciplinaire (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-13.783 F-B).

  • Une cour d'appel ne peut pas juger le licenciement fondé sur une faute grave en retenant que les déplacements injustifiés reprochés au salarié sont établis par les relevés de géolocalisation de son véhicule, procédé déclaré à la Cnil dans le but d'une géolocalisation des véhicules des employés et de la sécurité des biens et des personnes sur les sites, et dont le salarié a été informé par courrier recommandé avec accusé de réception, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ledit système installé sur le véhicule de fonction avait également pour finalité déclarée à la Cnil le contrôle de l'activité professionnelle et de la durée du travail et si le salarié avait été informé de l'utilisation de ce dispositif à cette fin (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-12.418 F-D).

  • Des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination, lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. La cour d'appel n'a pas caractérisé que la connaissance de la date de naissance de la candidate à un emploi, à ce stade du processus de recrutement sur un poste d'animateur agent mobile, était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, et que le refus de reconvoquer la candidate à la suite de son refus de communiquer sa date de naissance était nécessaire et approprié, alors qu'il résultait de ses constatations que dans le listing des nouveaux agents recrutés, aucun n'avait plus de 56 ans, que la candidate faisait valoir être âgée de 57 ans, avoir postulé en raison de l'anonymat de la phase de sélection promue par la charte de la diversité signée par l'employeur et avoir refusé de communiquer son âge par crainte d'être discriminée (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-15.514 F-D).

  • Le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-10.656 F-D).

  • Les dispositions du Code du travail relatives à la procédure applicable lorsque l'employeur propose au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique ne sont pas applicables lorsque la proposition d'emploi est faite à un salarié en exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi (Cass. soc. 6-9-2023 n° 21-21.259 F-D).

  • L’article L 1224-1 du Code du travail, relatif au transfert du contrat de travail en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise, n’est pas applicable au salarié passé au service d’une société qu’il a constituée à l’occasion de son licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l’employeur (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-10.642 F-D).

Paie

  • Dès lors que, à la suite d’un contrôle Urssaf, la mise en recouvrement du redressement a été engagée après que l'inspecteur du recouvrement a adressé sa réponse à la société cotisante, la nullité de la procédure de contrôle n'était pas encourue, la circonstance que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle (Cass. 2e civ. 7-9-2023 n° 21-20.524 F-B).

  • La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Ayant retenu que la mise en demeure du 30 décembre 2014 faisait expressément référence à la période contrôlée et à la lettre d'observations du 3 octobre 2014 comme à la réponse et au nouveau chiffrage calculé par l'inspecteur du recouvrement, que ce chiffrage a été effectué année par année, ce qui confirme que la société ne pouvait rien ignorer de la nature, de la cause ou de l'étendue de ses obligations, la procédure était régulière (Cass. 2e civ. 7-9-2023 n°s 21-15.408 F-D et 21-15.409 F-D).

  • Dès lors que l’opposition n’est nullement motivée en ce qu’elle ne contient aucun argument ni de fait ni de droit, la seule référence à la contestation de la signification de la contrainte ne répondant pas à l’obligation de motivation de la contrainte, l’opposition est irrecevable (Cass. 2e civ. 7-9-2023 n° 22-13.593 F-D).

Rupture du contrat

  • Le délai de 5 jours ouvrables qui doit séparer la convocation du salarié de l'entretien préalable à son éventuel licenciement court à compter du lendemain de la présentation de la lettre recommandée. Dès lors, la lettre de convocation ayant été présentée le 12 janvier, le délai précité a commencé à courir le 13 et l'intéressé a bénéficié, à la date de l'entretien fixé au 24 janvier, de 5 jours ouvrables pleins, peu important que le courrier n'ait été retiré à la Poste que le 22 janvier (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-11.661 F-B).

  • Le droit reconnu au salarié par le Code du travail de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement ou à une sanction susceptible d'avoir une incidence sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, par un autre salarié de l'entreprise, implique que ce dernier ne doit, du fait de l'assistance qu'il prête, subir aucune perte de rémunération. Les frais de déplacement exposés par le salarié afin d'assister d'autres salariés de l'entreprise convoqués à un entretien préalable doivent donc lui être remboursés par l'employeur (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-14.184 F-D).

  • Les manquements d'un salarié aux obligations résultant de son contrat de travail, antérieurs à la suspension du contrat en raison d'un accident du travail, ayant nui à l'image commerciale de la société, caractérisaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-17.964 F-D).

  • Repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas discriminatoire le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un travailleur handicapé dont la matérialité des insuffisances est établie, qui a été régulièrement suivi par la médecine du travail et déclaré apte à occuper son poste, et qui a refusé la réorientation dans un établissement et service d'aide par le travail proposée par son employeur (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-15.637 F-D).

  • Dès lors qu'aux termes de la transaction, le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits et se désistait de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de ses relations avec la société employeur, comme avec toutes les sociétés du groupe auquel elles appartiennent, la cour d'appel ne pouvait pas juger recevable l'action de l'intéressé relative à l'absence ou l'insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite par l'employeur (Cass. soc. 6-9-2023 n° 21-24.407 F-D).

  • Une cour d'appel ne peut pas condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par le barème d'indemnisation du licenciement abusif au motif que ce montant ne permet pas, compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée, sans diplôme, âgée de 58 ans à la date de la rupture et de santé fragile, une indemnisation adéquate et appropriée au préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article de la convention 158 de l'OIT, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par le Code du travail (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-10.973 F-D).

  • Une cour d’appel ne saurait juger que la rupture anticipée du CDD d’une salariée, ayant débuté, pendant un arrêt de travail, une formation auprès d’une entreprise autre que son employeur alors qu’elle était contractuellement liée à ce dernier, était fondée sur une faute grave alors qu'aucune clause du contrat de travail n'interdisait à la salariée, sauf accord de l'employeur, l'exercice d'une activité autre que son emploi et sans constater que l'activité exercée pendant son arrêt de travail l'avait été pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur ni caractériser un préjudice directement causé à ce dernier, lié à l'exercice de cette activité (Cass. soc. 6-9-2023 n° 21-24.434 F-D).

Représentation du personnel

  • En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-60.147 F-D).

Contrôle - contentieux

  • La décision qui, dans son dispositif, statuant en raison du caractère international du litige sur la compétence en matière de contrats individuels de travail, déclare la juridiction française incompétente et renvoie les parties à se mieux pourvoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée de ce chef. En raison du caractère international du litige, la désignation des juridictions suisses comme compétentes fait obstacle à ce que le salarié sollicite devant la juridiction française une somme quelconque au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, y compris sur le fondement du dol (Cass. soc. 6-9-2023 n° 21-25.001 F-B).

  • L'obligation d'agrément et d'assermentation des agents de contrôle chargés de procéder aux vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ne s'applique aux agents qui procèdent aux vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, notamment, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité ou décès, que lorsqu'ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils exercent le droit de communication prévu par l'article L 114-19 du CSS.

    L'irrégularité ou l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence. Dès lors que l'agent qui a procédé au contrôle du respect des obligations prévues par l'article L 323-6 du CSS par l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières a sollicité l'établissement bancaire de ce dernier, au titre du droit de communication, aux fins d'obtenir ses relevés de comptes et que cet agent n'était pas assermenté, ce contrôle était irrégulier, de sorte qu'il ne pouvait fonder les demandes en remboursement de l'indu et en paiement de la pénalité financière (Cass. 2e civ. 7-9-2023 n° 20-17.433 F-B).

  • Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-10.419 F-D).

Statuts particuliers

  • Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS) étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les sommes mises à leur disposition par la société sont réputées l'être à titre de rémunération et sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales, peu important qu’elles aient été ultérieurement restituées. Dès lors que le dirigeant de la société avait bénéficié des sommes inscrites sur le compte courant d'un associé de la société, dont il avait eu la libre disposition entre 2013 et 2020, cet avantage en espèces devait être soumis à cotisations sociales, peu important les remboursements intervenus ultérieurement (Cass. 2e civ. 7-9-2023 n° 21-22.085 F-D).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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