L’administration fiscale a actualisé, le 20 novembre 2024, ses commentaires administratifs publiés au BOI-TVA-DED-30-30-20 concernant l’exclusion du droit à déduction prévue par l’article 206, IV-2-6° de l'annexe II au CGI pour les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. À cette occasion, elle a notamment indiqué que les véhicules de catégorie N, conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises, ne sont pas en principe concernés par l'exclusion du droit à déduction, sauf lorsque la présence de certains équipements vient matérialiser le caractère non accessoire du transport de personnes. Tel est notamment le cas lorsque les « camions pick-up » de la catégorie N1 comportent au moins deux rangs de places assises (hors strapontins) et que les autres véhicules de la catégorie N comportent au moins trois rangs de places assises (hors strapontins).
Lors de deux mises à jour successives des 2 et 23 juillet 2025, elle précise que sont traités comme les camions pick-ups les véhicules hors route (catégorie N1G dans la rubrique J du certificat d’immatriculation) dont la carrosserie européenne est « camion » identifiée par le code « BA » de sorte que l’exclusion du droit à déduction s’applique, pour ces véhicules, en présence d’au moins deux rangs de places assises. En revanche, lorsque la carrosserie européenne est différente de « camion pick-up » ou, pour les véhicules hors route, de « camion » (code BA), l’exclusion s’applique en présence d’au moins trois rangs de places assises : sont concernés les véhicules de catégorie N de carrosserie « camions » (autres que « N1G » de carrosserie « BA »), « camionnette », « unité de traction pour semi-remorque » et « tracteur routier ».
Par ailleurs, l’administration avait indiqué qu’il n’est pas tenu compte des strapontins pour déterminer les rangs de places assises, sans définir cette notion. Depuis la mise à jour du 2 juillet 2025, elle précise que les strapontins doivent s’entendre comme un siège destiné à un usage occasionnel en tant que siège d’appoint. Ils peuvent être relevés, repliés ou détachés avec ou sans l’intervention humaine, de sorte à laisser un espace libre correspondant lorsqu’il n’est pas utilisé, et peuvent reposer sur une banquette fixe. La destination à un usage occasionnel est, en général, confortée par les caractéristiques intrinsèques du strapontin qui les distinguent, en termes de confort pour le passager, des caractéristiques des banquettes ou sièges que l’on trouve ordinairement dans les véhicules de tourisme (BOI-TVA-DED-30-30-20 n° 36).