Il résulte de l’article 256 du CGI qu’une indemnité qui constitue la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui doit la verser est assujettie à la TVA.
L’indemnité allouée à un fournisseur de gaz à titre de dommages et intérêts, indépendamment du fait qu’elle résulte de la loi et qu’elle soit fixée par le juge, est en lien direct avec les consommations de gaz fournies et est par conséquent soumise à la TVA.
A noter :
1. En l’espèce, un fournisseur de gaz avait constaté une consommation de gaz à un point de comptage réputé inactif se trouvant dans les locaux des sociétés requérantes, alors que celles-ci n’avaient pas conclu de contrat de fourniture d’énergie. Il avait alors invoqué la faute délictuelle des sociétés, qui avaient délibérément soutiré d’importantes quantités de gaz sans rien payer, et les avait assignées en paiement de la consommation de gaz fournie au titre de la période litigieuse.
2. Dans le même sens, la Cour de justice a jugé que, dans une situation de prélèvement illégal d'électricité suivie de la réclamation d’une indemnité, la condition de lien direct doit être considérée comme remplie dès lors que, d'une part, l'électricité ayant été prélevée à l'adresse du contrevenant, le gestionnaire avait pu établir un relevé de consommation et le coût de l'électricité illégalement consommée et, d'autre part, qu’un rapport juridique (qui ne résulte pas nécessairement d’un contrat) existait entre les parties (CJUE 27-4-2023 aff. 677/21).