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TVA : une sélection de la jurisprudence rendue ces dernières semaines

Dans cette revue de jurisprudence, Mes Gwenael Gauthier et Philip Servajean proposent une sélection d’arrêts récents rendus en matière de TVA.


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Constitue une seule et même prestation économique passible du taux normal, l’opération consistant pour une entreprise à mettre à disposition de ses clients dans les parcs, forêts et jardins un emplacement sur lequel est planté un arbre, destiné à constituer un lieu de souvenir pour un défunt. 

CAA Nantes 18-3-2021 n° 19NT02066, SARL Jardins de Mémoire

La requérante, qui a pour objet, selon ses statuts, la location d'emplacements dans les parcs, forêts ou jardins et les prestations annexes, propose à ses clients des contrats « de culture et d'entretien » dont l'objectif final est de mettre à disposition un emplacement, sur lequel est planté un arbre, destiné à constituer un lieu de souvenir pour un défunt, cet espace pouvant éventuellement accueillir les cendres du défunt dans une urne biodégradable.

Si la requérante facture de manière distincte, d'une part,  la vente de l'arbre à un prix moyen de 3 000 euros très supérieur au prix proposé par un paysagiste et, d’autre part, la prestation annuelle d'entretien de l'espace paysagé mis à disposition, la cour, faisant application des principes dégagés par la CJUE concernant le traitement applicable en matière de TVA d’opérations complexes uniques, estime que cette décomposition présente un caractère artificiel dès lors que les deux opérations constituent en réalité une seule et même prestation sur le plan économique qui consiste à mettre à disposition un lieu de souvenir et à l'entretenir.

La cour juge que c'est à bon droit que l’administration a remis en cause l'application du taux réduit sur la vente de l’arbre et a appliqué, à l'ensemble de l'opération, le taux normal de TVA.

La somme versée par les négociants acheteurs à l’exploitant d’un vignoble et correspondant à une fraction de la cotisation CIVB dont ce dernier est le seul redevable constitue un élément du prix de vente des vins primeurs en bouteilles destinés à l’exportation, susceptible de bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 275 du CGI.

CAA Bordeaux 24-3-2021 n° 19BX02765, Sté Château Gruaud-Larose

La requérante, propriétaire et exploitant d’un vignoble situé dans le Médoc, facture à ses clients négociants bordelais, lors des ventes de vins primeurs en bouteilles destinées à l'export, une somme équivalente à 50 % des cotisations mises à sa charge par le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) en franchise de TVA sur le fondement de l'article 275 du CGI.

Pour écarter les sommes ainsi facturées du bénéfice de la franchise de TVA, l'administration soutient qu'eu égard à la nature et à l'objet de la cotisation interprofessionnelle CIVB, sa refacturation aux négociants ne correspond pas à la contrepartie d'un service annexe à une exportation ou une livraison intracommunautaire mais au paiement, par le négociant, de la cotisation prévue par l'accord interprofessionnel en contrepartie du service rendu par le CIVB.

Toutefois, en ce qui concerne plus particulièrement les catégories de ventes effectuées par la société requérante, seul le vendeur, c'est-à-dire la société requérante, est redevable de la cotisation afférente à ces ventes, comme le prévoit l’accord interprofessionnel.

Ainsi, la facturation d'une somme correspondant à une fraction de la cotisation CIVB dont le négociant acheteur n'est pas redevable repose sur un accord commercial entre le vendeur et l'acheteur.

Par suite, la somme versée par les négociants acheteurs à la requérante et correspondant à une fraction de la cotisation CIVB constitue un élément du prix de vente des vins primeurs destinés à l’exportation, susceptible de bénéficier de la franchise prévue à l'article 275, I du CGI.

Le marchand de biens qui donne en location, sous le régime de la TVA, des immeubles commerciaux qu’il a construit en vue de leur vente, est dispensé, lors de leur cession qui intervient plus de cinq ans après leur achèvement, de régulariser la TVA initialement déduite, dès lors que cette vente, consentie à des cessionnaires qui poursuivent l’activité de location, doit être regardée comme s'inscrivant dans le cadre d'une transmission à titre onéreux d'une universalité de biens au sens de l'article 257 bis du CGI.

CAA Lyon 1-4-2021 n° 19LY00379,  SARL Bati Conseil Rénovation

La requérante, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis un terrain à bâtir sur lequel elle a construit des bâtiments à usage de bureaux et d’entrepôt qu’elle a donné en location sous le régime de la TVA à des exploitants dans l’attente de leur vente.

À la suite de la cession de ces bâtiments qui est intervenue plus de cinq ans après leur achèvement, l’administration a procédé à un contrôle fiscal et a estimé que la requérante aurait du régulariser par vingtième la TVA initialement déduite lors de la construction des immeubles et lui a notifié le rappel correspondant.

La CAA de Lyon observe que la requérante a cédé les constructions à deux SCI en vue de poursuivre l’activité de location.

L'intention des cessionnaires de poursuivre l'activité de location ressort des mentions de l'acte de vente pour l’un des deux bâtiments et, en ce qui concerne le second, des faits exposés par la requérante et non contestés par l'administration selon lesquels, le jour de la cession, un nouveau bail a été signé par le cessionnaire avec une société qui a immédiatement donné en sous-location le bâtiment au locataire initial qui est ainsi demeurée sans discontinuité dans les locaux.

Ces contrats de cession avaient ainsi pour objet de permettre la transmission du cédant aux cessionnaires de l'exploitation des locaux en litige et devait, par conséquent, être regardés chacun comme procédant au transfert d'une partie autonome de l'entreprise permettant la poursuite d'une activité économique.

Dans ces conditions, et alors même que la requérante n'a constaté aucune livraison à soi-même des immeubles litigieux qu'elle a construits, qu'elle a inscrit ces biens en stock et que l’un des deux bâtiments a été vendu libre de location, la cession de ces immeubles doit être regardée comme s'inscrivant dans le cadre d'une transmission à titre onéreux d'une universalité de biens au sens de l'article 257 bis du CGI, dispensée de TVA, et non ainsi que le prétend l'administration comme la simple vente de biens réalisée dans le cadre de l'activité de négociant de cette société.

Une entreprise n'est tenue de procéder à la régularisation globale de la TVA initialement déduite en application de l'article 207, III-1-5° de l'annexe II au CGI qu'à compter de l'évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d'une immobilisation à la réalisation d'opérations taxables.

 CAA Nantes 18-3-2021 n° 19NT02190, SCI Barillet Piscine

La requérante, qui a pour associés des professionnels de la santé, a fait construire et donné en location à compter du 1er janvier 2004 un bien immobilier à usage de cabinet médical comprenant une piscine à la SARL Aqua Santé.

Des désordres liés à la conception et à la construction ayant affecté la piscine dès 2008, la SARL Aqua Santé a mis en demeure la requérante, laquelle a alors assigné les constructeurs devant le TGI de Blois.

Un expert a préconisé la fermeture des locaux pour des motifs sanitaires et la piscine a été fermée le 22 décembre 2012. Le 22 février 2013, la SARL Aqua Santé a été placée en liquidation judiciaire.

À l'occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a constaté que le bien avait cessé d'être utilisé par la requérante pour la réalisation d'opérations imposables à la fin de l’année 2012 et a estimé qu'une régularisation globale de la taxe initialement déduite devait être opérée en application de l'article 207, III-1-5° de l'annexe II au CGI.

La Cour rappelle qu’une entreprise n'est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées de l’annexe II au CGI qu'à compter de l'évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d'une immobilisation à la réalisation d'opérations taxables.

Or, si l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que le bien avait cessé d'être exploité à la fin de l'année 2012 en raison de désordres intervenus en 2008 pour exiger la régularisation de la taxe initialement déduite, il est constant que le sort final du bien n'était pas, au moment du contrôle, définitivement déterminé, une procédure étant toujours en cours devant le TGI de Blois.

Ainsi, et en dépit du fait que la requérante aurait pu entreprendre des travaux de réparation sans attendre les résultats de l'expertise, la requérante est fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait exiger, sur le fondement de l'article 207, III-1-5° de l'annexe II au CGI, la régularisation de la taxe initialement déduite, en l'absence de désaffectation définitive du bien immobilier en question.

Philip SERVAJEAN, avocat honoraire, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats 

Après 19 ans passés chez CMS Bureau Francis LefebvreGwenael Gauthier a participé à la création de VATIRIS Avocats. Associée en charge de la fiscalité indirecte et plus particulièrement des questions de TVA et de taxe sur les salaires, elle conseille des grands groupes industriels ou de services, mais aussi des PME et des associations (sport et évènementiel), des établissements et organismes en charge de mission de service public... Elle est membre de la Commission TVA de l’Institut des avocats conseils fiscaux et co-présidente de la Commission fiscale de l’ACE.

D’abord inspecteur des impôts, Philip Servajean a passé près de trente ans au sein de CMS Bureau Francis Lefebvre, années au cours desquelles il a fait de la TVA et de la taxe sur les salaires ses spécialités. En 2013, il reprend sa liberté pour exercer sa profession en indépendant. Il est désormais avocat honoraire.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne