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Titres du régime mère-fille inscrits au compte titres de participation : pas une décision de gestion

Annulation de la doctrine administrative selon laquelle dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l’inscription dans un compte de titres de participation constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise.

CE 8e-3e ch 29-5-2017 n° 405803


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Les titres de participations détenus pendant au moins deux ans par des sociétés relevant de l’IS bénéficient au regard du régime des plus-values à long terme d’une quasi-exonération. Les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir au plan comptable le caractère de titres de participation sont soumis au régime de quasi-exonération à condition, notamment, d’être inscrits à une subdivision spéciale d’un compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Le Conseil d’Etat relève qu’une telle inscription matérialise une décision de l’entreprise d’opter pour la possibilité de soumettre le gain de cession de ces titres au régime de quasi-exonération. Elle constitue une présomption irréfragable opposable à celle-ci comme à l’administration.

En revanche, il juge que l’inscription de ces titres dans un compte de titres de participation, commandée par le respect de la réglementation comptable, ne matérialise aucune décision de gestion. Cette écriture peut, si la qualification de titres de participation retenue se révèle erronée, être corrigée tant à l’initiative de l’administration que de l’entreprise sous réserve de ne pas avoir un caractère délibéré.

Le Conseil d’Etat annule en conséquence pour excès de pouvoir la doctrine administrative selon laquelle dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l’inscription dans un compte de titres de participation constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci comme à l’administration (BOI-BIC-PVMV-30-10 no 270 du 12-9-2012).

A noter : 1. La présente décision clarifie les règles de classification des titres de participation prévues au troisième alinéa de l’article 219, I-a ter du CGI.

Lorsque des titres revêtent au plan comptable le caractère de titres de participation, ils doivent être inscrits en compte de titres de participation. Cette inscription ne traduit aucune décision de gestion dès lors que dans ce cas il n’existe pas de faculté juridique d’option. Par suite, sous réserve de l’erreur comptable délibérée, le contribuable peut corriger cette inscription si elle est erronée. La doctrine administrative qui prévoyait qu’une telle inscription matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci comme à l’administration méconnaît donc les dispositions légales.

La situation est différente pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères qui ne présentent pas le caractère de titres de participation. L’inscription de ces titres à un sous-compte spécial du compte du bilan permet de bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme. Elle traduit l’existence d’une décision de gestion et constitue une présomption irréfragable.

Comme le relève le rapporteur public dans ses conclusions, n’est pas commandé par la stricte interprétation du texte fiscal le commentaire de l’administration qui énonce que la décision d’inscrire des titres ouvrant droit au régime mère-fille au compte « Titres de participation » est opposable à l’entreprise ayant procédé à cette inscription. Cette doctrine administrative est donc critiquable dès lors qu’elle retient que l’inscription de titres ouvrant droit au régime mère-fille au compte de titres de participation révélerait nécessairement une décision de gestion.

2. Le Conseil d’Etat annule l’ensemble du paragraphe no 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10 mais il convient de relever que le no 140 de ce même BOI prévoit que la présomption selon laquelle les titres, inscrits en compte de titres de participation, remplissant notamment les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme imposées au taux de 0 % est irréfragable. L’administration ne précise toutefois pas, comme c’était le cas au no 270 annulé, que cette présomption matérialise une décision de gestion de l’entreprise.

3. Le paragraphe annulé a été aménagé par une mise à jour du 3 mai 2017 conservant la doctrine illégale mais qui a intégré la mesure de la loi de finances rectificative pour 2016 qui prévoit que les titres ouvrant droit au régime mère-fille ne peuvent avoir la qualification de titres de participation que si la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de sa filiale.

Philippe MILLAN

Pour en savoir plus sur cette question : voir l’article de Stéphane Austry et Claude Lopater publié au Feuillet Rapide 30/17.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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