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Avant le 15 février 2025, les aides de Bpifrance n’avaient pas à être déduites de l’assiette du CIR

Avant le 15 février 2025, seules les sommes versées par une personne morale de droit public pouvaient être qualifiées de "subventions publiques" à déduire de l'assiette du CIR. Les aides versées par Bpifrance, société anonyme, n'avaient donc pas à être déduites.

TA Paris 28-1-2026 n° 2406541


Par Jeanne-Eve LEPINAY
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©Gettyimages

Aux termes de l’article 244 quater B du CGI, dans sa rédaction applicable aux dépenses exposées avant le 15 février 2025, les subventions publiques devant être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt recherche s’entendent de toute aide versée par une personne morale de droit public.

Bpifrance ayant la forme d’une société anonyme, les sommes, constituées de subventions et d’avances récupérables, qu’elle verse à une société au titre de projets de recherche et développement ne peuvent être regardées comme des subventions publiques et n’ont donc pas à être déduite de l’assiette du crédit d’impôt recherche.

A noter :

1. Le tribunal administratif de Paris se prononce sur les règles applicables avant l’intervention de l’article 55 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 qui a défini au sein des dispositions de l’article 244 quater B, III du CGI la notion de subvention publique. 

Le tribunal reprend le principe dégagé par le Conseil d’Etat en l’absence de définition légale (CE 12-7-2023 n° 463363) selon lequel on entend par « subvention publique » toute aide versée à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt recherche par une personne morale de droit public.

Le présent jugement réaffirme, pour la période antérieure à la réforme de 2025, le caractère déterminant du critère organique tenant à la qualité de personne morale de droit public de l’organisme versant l’aide, s’écartant ainsi de la doctrine administrative alors applicable qui assimilait les prêts à taux zéro innovation distribués par Bpifrance à un financement public de projets de recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 no 25, 13-7-2021).

Les entreprises qui, pour la période antérieure au 15 février 2025, ont déduit de telles aides de l’assiette de leur CIR, notamment sur le fondement de la doctrine susmentionnée, peuvent donc avoir intérêt à présenter une réclamation.

2. Pour les dépenses exposées depuis le 15 février 2025, l’article 244 quater B, III du CGI vise également les aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. L’administration a d’ailleurs complété sa doctrine le 13 août 2025 en précisant que Bpifrance agit en cette qualité (BOI précité n° 25, 13-8-2025).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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