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Crédit d'impôt innovation : conséquences de la perte du statut de PME

Une société qui, du fait de son intégration dans un ensemble d’entreprises liées, dépasse les seuils de la définition européenne des PME cesse d’être éligible au crédit d’impôt innovation dès la seconde année consécutive de dépassement desdits seuils.

CAA Paris 6-5-2026 n° 24PA05217


Par Jeanne Eve LEPINAY
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©Gettyimages

Une société n’est éligible au crédit d’impôt innovation prévu à l’article 244 quater B, II-k du CGI que si elle satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée par l’annexe I au règlement UE/651/2014 du 17 juin 2014. Dans l’hypothèse où elle perd le statut de PME, notamment du fait de son intégration dans un ensemble de sociétés liées, elle cesse d’être éligible à ce dispositif à compter de la seconde année consécutive de dépassement de seuil. 

Tel est le cas d’une société détenue, à compter de l’année N, à 68,70 % par une société elle-même entièrement détenue par une autre société intégrée dans un groupe. L’ensemble de ces sociétés constituant des entreprises liées au sens de l’article 3 de l’annexe I précitée, les seuils d’effectif et financiers doivent être appréciés globalement. 

Dès lors qu’après son acquisition en N, la société ne répond plus à la définition de PME pour la seconde année consécutive, elle n’est pas éligible au crédit d’impôt innovation au titre de l’année N+1.

A noter :

En l’espèce, la société requérante soutenait que les seuils n’ayant été dépassés qu’à compter de l’année N, elle ne pouvait perdre le statut de PME qu’après deux exercices consécutifs de dépassement et demeurait donc éligible au crédit d’impôt innovation au titre de N + 1. La cour écarte cette analyse. Il en résulte que la règle des deux exercices consécutifs ne permet pas de conserver l’avantage pendant deux années pleines mais seulement de neutraliser le premier dépassement. 

Cette solution confirme celle rendue par le tribunal administratif de Montreuil pour le crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi (CICE), dans l’hypothèse inverse d’une entreprise acquérant la qualité de PME après sa sortie d’un groupe (TA Montreuil 17-11-2016 n° 1509697). 

Elle devrait valoir plus largement pour d’autres crédits d’impôt réservés aux PME au sens européen ou dont le remboursement immédiat est réservé à de telles entreprises (par exemple le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative). 

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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