Ne peut être qualifié de « jeune docteur », au titre de l’exercice N et au sens des dispositions de l’article 244 quater B, II-b du CGI, le président et actionnaire majoritaire d’une société depuis sa constitution et rémunéré par celle-ci en qualité de directeur de la recherche en vertu d’un contrat de travail « verbal » à durée indéterminée, formalisé en N + 2 en contrat à durée indéterminée de directeur de recherche conclu avec lui-même en sa qualité de président, et qui devait restituer mensuellement un bilan de ses travaux de recherche à un comité scientifique dont il n’est pas démontré qu’il disposait d’un quelconque pouvoir de sanction à son encontre.
En effet, ce dirigeant ne peut être regardé comme s’étant trouvé avec la société dans un lien de subordination caractérisant un contrat de travail.
A noter :
L’article L 1221-1 du Code du travail ne soumet le CDI à aucune forme particulière et peut être verbal. Cependant, parmi les critères posés par la jurisprudence pour reconnaître l’existence d’un contrat de travail figure celui de l’existence d’un lien de subordination entre les parties, défini comme un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
La cour juge qu’en l’espèce, ce lien de subordination n’est pas caractérisé et refuse par conséquent le doublement des dépenses auquel ouvre droit le statut de jeune docteur à raison des rémunérations versées au directeur de la recherche de la société qui assume également la fonction de président.
Relevons que l'exigence d'un état de subordination interdit normalement au dirigeant associé majoritaire d’une SAS de conclure un contrat de travail avec la société, comme en l’espèce.
Soulignons enfin que le mécanisme spécifique aux jeunes docteurs a été supprimé pour les dépenses exposées depuis le 15 février 2025.






