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L’absence d'avis au procureur est sans incidence sur l'inspection occasionnelle et son rapport

L’inspection occasionnelle et la valeur probante des comptes rendus qui en résultent ne peuvent pas être remises en cause pour défaut d’information du procureur préalable à cette inspection ; inutile pour s’en défendre d’invoquer le droit au respect de sa vie privée.

Cass. 1e civ. 17-6-2026 n° 24-16.774 F-B


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©Gettyimages

Une notaire est interdite d’exercer durant sept mois, deux inspections occasionnelles ayant mis au jour de nombreux dysfonctionnements (émoluments inexacts ou injustifiés, absence de réponse aux réclamations des clients et aux demandes ordinales, absence de conservation des minutes). Elle conteste, invoquant la nullité de ces inspections, faute pour l’autorité de poursuite d’en avoir avisé au préalable le procureur (Décret 74-737 du 12-8-1974 art. 26) ; les rapports établis à cette occasion devraient donc être écartés des débats.

La Cour nationale de discipline des notaires retient une tout autre analyse. Certes, il n’est pas établi que le procureur de la République ait été informé, en amont, de ces inspections. Cependant, selon elle, cette formalité n’est pas sanctionnée par la nullité des opérations d'inspection ; le défaut d'information préalable du procureur de la République ne prive pas les comptes rendus des opérations d'inspection occasionnelle de leur valeur probante.

La notaire forme alors un pourvoi. Elle invoque, pour les mêmes raisons, une violation du droit au respect de son domicile (Conv. EDH art. 8).

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et confirme la solution retenue par la Cour nationale de discipline, au visa des dispositions sur les inspections alors en vigueur (Décret 74-737 du 12-8-1974 art. 2, 3, 4, 11, 24 et 26). Il résulte de ces dispositions que :

  • les règles en cause portent sur une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, la mesure d'inspection se limitant à la possibilité d'obtenir communication de documents prévus par la loi et d'information sur ceux-ci ;

  • une inspection occasionnelle peut être diligentée soit à l'initiative du ministère public, soit à celle des autorités ordinales. Dans ce dernier cas, l'avis préalable qui doit être donné au procureur de la République, lequel ne peut s'y opposer, constitue une simple mesure d'information nécessaire pour assurer la cohérence et la bonne organisation du contrôle des études et non une garantie procédurale pour les notaires inspectés.

Si une telle inspection s'analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile de l'intéressée, elle n'enfreint pas les stipulations de la convention européenne des droits de l’Homme et plus particulièrement le droit au respect du domicile, dès lors qu'elle satisfait aux conditions de cette Convention, c'est-à-dire (Conv. EDH art. 8 § 2) :

  • être prévue par la loi ;

  • poursuivre un but légitime, pris du nécessaire contrôle du respect par des professionnels maniant des fonds pour le compte de l'État et de leurs clients de leurs obligations légales notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ;

  • être nécessaire dans une société démocratique.

Si la première condition, à savoir être « prévue par la loi » impose, entre autres, le respect du droit interne, l'article 26 du décret, qui prévoit l'information du procureur de la République, n'est assorti d'aucune sanction, ni dans les textes, ni en jurisprudence.

A noter :

Le défaut d’information préalable du procureur en cas d’inspection occasionnelle par les autorités ordinales ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée et, plus spécifiquement, du domicile. En effet, à l’issue du contrôle de proportionnalité opéré par la Cour de cassation, une telle inspection répond aux conditions posées par la convention européenne des droits de l’Homme pour que l’ingérence qu’elle représente dans la vie privée soit admise. Notamment, elle est prévue par un texte, le décret de 1974, qui n’assortit d’aucune sanction le défaut d’information du procureur. Cette absence de sanction se justifie, nous dit la Cour de cassation, car l’information du procureur ne s’assimile pas à une garantie procédurale en faveur des notaires inspectés :  d’une part, l’inspection ne constitue qu’une « phase administrative préalable » visant à documenter le respect par le notaire de ses obligations professionnelles et déontologiques ; d’autre part, l’information du procureur, qui ne peut s’opposer à la mesure prévue, vise seulement à assurer la cohérence du contrôle des études.

Observons que la Haute Juridiction a déjà jugé que l’inspection occasionnelle étant une phase administrative préalable aux poursuites disciplinaires, les garanties procédurales prévues en cas de telles poursuites ne s’appliquent pas à ce stade ; ainsi jugé à propos de la notification du droit de se taire d’un commissaire de justice (Cass. 1e civ. 18-3-2026 n° 24-21.624 F-B : BPAT 3/26 inf. 154-20), analyse qui nous paraît transposable aux notaires.

La solution serait-elle identique sous l’empire des nouveaux textes qui gouvernent les inspections depuis le 1er janvier 2025 (Décret 2024-906 du 10-10-2024 : SNH 35/24 inf. 1 obs. M. Suquet-Cozic ; Arrêtés JUSC2434405A et JUSC2434846A du 20-12-2024 : SNH 2/25 inf. 10) ? Rien ne permet de penser qu’il en irait autrement, les anciennes dispositions ayant été reprises, avec pour principale nouveauté un référentiel des vérifications.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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