Le président du conseil régional des notaires (CRN) assigne un notaire de sa compagnie afin qu’il soit déclaré démissionnaire d’office pour empêchement. Ce dernier n’assurerait pas normalement l'exercice de ses fonctions en raison de son état de santé (Ord. 2022-544 du 13-4-2022 art. 15 ; Décret 2022-900 du 17-6-2022 art. 61, II-1°).
Sans succès en appel devant la cour nationale de discipline des notaires (CNDN). En l'absence de constatation médicale de l'inaptitude, l'absence prolongée du notaire de son office, en raison de son état physique ou mental, ne peut justifier à elle seule un constat d'empêchement au sens des textes susvisés ; il faut que le service public attendu de l'office ou le fonctionnement normal de celui-ci en soient affectés. Or, le président du CRN ne rapporte la preuve d'aucune perturbation dans le fonctionnement de l'étude en raison de la maladie du notaire et n'offre pas de le faire.
La Cour de cassation censure une telle analyse, la CNDN ayant ajouté au texte. En effet, le décret du 17 juin 2022 ne prévoit aucune condition tirée du dysfonctionnement de l'office résultant de l'absence prolongée du notaire.
A noter :
Application inédite par la Haute Juridiction des nouveaux textes encadrant la démission d’office du notaire empêché d’exercer normalement ses fonctions en raison de son état physique ou mental. Entrés en vigueur le 1er juillet 2022, les textes qui ont réformé la déontologie et la discipline des officiers ministériels prévoient que (Ord. 2022-544 du 13-4-2022 art. 15 ; Décret 2022-900 du 17-6-2022 art. 61, II-1°) :
« la juridiction disciplinaire constate l'empêchement ou l'inaptitude dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;
« peut [également] être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations : 1° Le professionnel qui, soit en raison de son éloignement prolongé du siège de son office, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions […]. »
Dans cette affaire, la Cour de cassation défend une lecture stricte de ces textes. De sorte que pour apprécier l’impossibilité d’exercer du notaire en raison de son état de santé, il n’y a pas lieu de faire la preuve du dysfonctionnement de l’office qui en résulterait ou, plus précisément en l’espèce, qui résultait de son absence prolongée.
Pour mémoire, la démission d’office pour incapacité physique ou mentale du notaire n’est pas une nouveauté de 2022. Cette mesure de sûreté disciplinaire est connue des praticiens depuis la réforme de 1973 (Ord. 45-1418 du 28-6-1945 art. 45, al. 2 modifié par loi 73-546 du 25-6-1973). Ajoutons qu’hier comme aujourd’hui, le pouvoir final de décision revient au garde des Sceaux (Décret 73-1202 du 28-12-1973 art. 41 ; Décret du 17-6-2022 précité art. 63).






