Lorsque l'inspection occasionnelle précède des poursuites disciplinaires et constitue ainsi une phase administrative préalable concernant des droits et obligations à caractère civil, la notification du droit de se taire n'est pas requise. La Cour de cassation borde ainsi de manière inédite le droit au silence des commissaires de justice, sous l’empire de la réglementation antérieure à la réforme des inspections des officiers publics et ministériels entrée en vigueur le 1er janvier 2025 (Décret 56-222 du 29-2-1956 modifié par décret 2007-1397 du 27-9-2007 art. 94-11, 94-13 et 94-22 ; Décret 2024-906 du 10-10-2024 : SNH 35/24 inf. 1 obs. M. Suquet-Cozic, SNH 11/25 dossier expert inf. 10 obs. M. Suquet-Cozic). Elle précise qu’il n’y avait pas lieu de le convoquer pour obtenir l’annulation du rapport d’inspection, constatant que :
l’inspection occasionnelle a été réalisée avant les poursuites disciplinaires ;
le professionnel inspecté a pu présenter ses observations consignées dans le compte rendu dressé à l’issue de l’inspection.
La Haute Juridiction ne contredit pas le Conseil constitutionnel qui a reconnu aux professions réglementées un droit au silence (Cons. const. 8-12-2023 n° 2023-1074 QPC : SNH 6/24 inf. 11 obs. S. Le Fischer, à propos de la consécration du droit des notaires poursuivis disciplinairement de se taire et plus largement). Elle en fixe le périmètre, pour l’exclure au temps des inspections occasionnelles, sous la double réserve qu’elles soient antérieures aux poursuites disciplinaires et qu’elles assurent au professionnel un droit de réponse.
Cette solution nous semble transposable aux notaires (Décret 74-737 du 12-8-1974 art. 24 à 29 pour les inspections occasionnelles jusqu’au 1-1-2025 ; Décret 2024-906 du 10-10-2024 précité depuis le 1-1-2025).






