À la suite du décès de leur père, deux enfants assignent leur belle-mère – instituée légataire universelle – en partage judiciaire. Parmi les nombreux griefs qui les opposent, la veuve demande la reconnaissance de son acceptation tacite de la succession et la nullité de son acte de renonciation ultérieure.
La cour d’appel s’y oppose. Premièrement, la renonciation de la veuve le 21 novembre 2013, selon certificat du greffe en date du 21 janvier 2014, ne peut pas être invalidée en raison d’une prétendue acceptation tacite antérieure, fondée sur une ordonnance du juge des référés. En effet, cette décision a été rendue le 28 mai 2014, c’est-à-dire après la renonciation. Deuxièmement, la révocation par l’héritier de sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement suppose que la prescription du droit d'accepter ne soit pas acquise contre lui et que la succession n’ait pas déjà été acceptée par un autre héritier ou que l'État n'ait pas déjà été envoyé en possession (C. civ. art. 807, al. 1). Or, relève la cour d’appel, les beaux-enfants étaient déjà héritiers acceptants, de sorte que les conditions de la révocation de la renonciation n’étaient pas plus réunies. La veuve a renoncé à sa qualité d’héritière (mais non à celle de légataire).
A noter :
Cet arrêt est l’occasion de deux rappels en matière d’option successorale. Le premier concerne la plus exigeante des trois branches de l’option pour le successeur : l’acceptation pure et simple de la succession. Une fois ce choix fait, celui-ci ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net (C. civ. art. 786, al.1). Partant de ce principe, la veuve, dans cette affaire, tentait de démontrer une acceptation de la succession antérieure à son acte de renonciation afin d’obtenir l’annulation de ce dernier. Peine perdue sans élément de preuve convaincant.
Le second rappel a trait à la branche de l’option la plus libératoire pour le successeur : la renonciation à succession. Il bénéficie d’un droit de rétractation cependant doublement conditionné (C. civ. art. 807, al. 1). Par une borne temporelle d’abord : la prescription du droit d’option le prive de son droit à révocation. Par l’acceptation de la succession par un autre des successeurs ensuite, auquel cas le renonçant ne peut plus se rétracter, comme en l’espèce.






