Près d’un an avant sa mort, une femme modifie ses dernières volontés au profit d’associations, réduisant d’autant les droits de sa fille et de ses petits-enfants. À l’ouverture de sa succession, ces derniers contestent la validité de son ultime testament authentique ainsi que des avenants à ses contrats d’assurance-vie, sur le fondement de l’insanité d’esprit (C. civ. art. 489, al. 1 devenu 414-1 avec la loi 2007-308 du 5-3-2007 et 901).
En vain pour la cour d’appel : s'il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit la testatrice à faire ses modifications, reposaient sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution, celle-ci avait néanmoins parfaitement conscience de la portée de ses actes et n’avait pas totalement évincé sa fille de sa succession.
La Cour de cassation censure un tel raisonnement en trois points : la conscience de la portée d'un acte qu'en a son auteur n'exclut pas que celui-ci l'ait fait sous l'empire d'un trouble mental ; les motifs pris de l'existence de dispositions testamentaires au profit de la fille sont impropres à écarter un tel trouble ; enfin, les constatations de la cour d’appel faisaient elles-mêmes ressortir que les actes litigieux avaient été établis sous l'empire d'un trouble mental.






