Il résulte des dispositions de l’article 261, 4-1° du CGI, telles qu’interprétées par la CJUE, notamment dans ses arrêts du 20 novembre 2003 (aff. 212/01 et 307/01), que seuls les actes de médecine dispensés dans le but de diagnostiquer, de soigner ou de guérir des maladies ou de protéger, de maintenir ou de rétablir la santé des personnes, qui poursuivent une finalité thérapeutique ou préventive, doivent être regardés comme des soins à la personne exonérés de TVA.
Relèvent de cette exonération les actes de relaxation et d’hypnose dispensés par une infirmière clinicienne, qui se présente comme telle à ses patients, dès lors que :
les activités d’un infirmier, réglementées par l’article L 4311-1 du Code de la santé publique, comprennent, au titre des soins et activités à visée préventive, diagnostique et thérapeutique, la réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale, telles que les activités à visée thérapeutique ou psychothérapeutique, et la réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance, telles que les activités de relaxation (annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier) ;
la requérante intervient tant en application du rôle propre qui lui est dévolu que sur prescription médicale ;
les soins dispensés aux patients présentent une finalité thérapeutique, notamment liée à la prise en charge de la douleur, quand bien même ils ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale.
Est sans incidence la circonstance que l’activité aurait été enregistrée sous le code NAF intitulé « activité d’entretien corporel » puis « autres services personnels ».
A noter :
La doctrine administrative est dans le même sens (Rép. Grelier : AN 27-2-2018 n° 3636).






