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Activité partielle : le régime de sortie de crise se dessine

Certaines des mesures temporaires adoptées pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire seront maintenues en 2022, tandis que l’APLD est ouverte aux saisonniers.


Par Valérie MAINDRON
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©iStock

Ord. 2021-1214 du 22-9-2021 : JO 23

La loi 2021-689 du 31 mai 2021 a autorisé le Gouvernement, jusqu'au 30 septembre 2021, à adapter par ordonnance les dispositifs d'activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) afin de tenir compte de la situation sanitaire et d'accompagner la reprise progressive de l'activité (voir La Quotidienne du 8-6-2021). L’ordonnance 2021-1214 du 22 septembre 2021 opère cette adaptation, en permettant le maintien de certaines mesures temporaires au-delà du 31 décembre 2021 et en ouvrant l’APLD à certains saisonniers.

Quelles sont les mesures temporaires maintenues en 2022 ?

Les mesures suivantes, qui auraient dû en principe prendre fin au plus tard le 31 décembre 2021, prendront fin au plus tard le 31 décembre 2022 (la date exacte sera fixée par décret) : 

– pour les salariés à temps partiel : indemnité horaire minimale d’activité partielle égale au Smic (soit 8,30 € net à compter du 1er octobre 2021) ;

– pour les salariés intérimaires : bénéfice du dispositif de rémunération minimale mensuelle (RMM) égale au Smic ;

– pour les salariés en formation : suspension de l’obligation de majorer l'indemnité d'activité partielle ;

– pour les salariés protégés : dispense pour l'employeur de recueillir leur accord sur leur placement en activité partielle, dès lors que ce placement affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.

A noter :

Ces mesures s’appliquent aussi bien en cas d’activité partielle de droit commun qu’en cas d’APLD.

Extension de l’APLD aux saisonniers

Les dispositions sur l’APLD sont désormais applicables aux saisonniers s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

- bénéficier d'une garantie de reconduction prévue par le contrat de travail ou une convention ou un accord collectif ;

- ou, à défaut, travailler dans une branche où l'emploi saisonnier est particulièrement développé (branches listées par l’arrêté ETST1713866A du 5-5-2017) et avoir effectué, ou être en train d'effectuer, au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives.

A noter :

Ces nouvelles dispositions permettent le placement en APLD des saisonniers remplissant les conditions précitées, alors que, jusqu’à présent, bien qu’aucun texte ne l’interdise expressément, cela était refusé par l’administration. Celle-ci estimait en effet que « la nature temporaire des missions confiées aux salariés (...) en contrats saisonniers ne répondait pas aux impératifs fixés par la réglementation de l’APLD, qui a pour objectif de compenser une réduction d’activité afin d’assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité » (QR min. trav. sur l’activité partielle de longue durée).

En revanche, elle admettait que les travailleurs saisonniers soient placés en activité partielle de droit commun.

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de l’ordonnance au Journal officiel, soit le 24 septembre 2021.

Leur mise en œuvre effective suppose toutefois une modification en ce sens de l’accord collectif ou du document unilatéral ayant mis en place l’APLD, puisque ces documents doivent indiquer les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif (Décret 2020-926 du 28-7-2020 art. 1) (voir La Quotidienne du 8-9-2020).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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