Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux visée à l’article 231 ter du CGI, le Conseil d’État définit les locaux commerciaux comme ceux destinés à accueillir une clientèle pour l’exercice d’une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales (CE 3-3-2022 n° 435318, SCI Apler).
Par une décision qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, la Haute Juridiction clarifie sa position, jugeant que relèvent de la catégorie des locaux commerciaux les locaux dans lesquels des prestations de service à caractère commercial ou artisanal sont effectuées, sans qu’ait d’incidence le fait qu’ils soient inaccessibles au public.
A noter :
La qualification du type de local au regard de la taxe est sujette à contentieux compte tenu des différences de seuil et de tarif d’imposition (en particulier entre un bureau et un local commercial). En l’espèce, il s’agissait de déterminer la catégorie d’imposition d’un atelier de réparation et d’entretien d’un garage automobile.
Il ressort de la présente décision que, pour la qualification de local commercial, le critère de l’accès du local à la clientèle est suffisant mais non nécessaire.
Pour l’administration, en revanche, seuls sont taxables en tant que locaux commerciaux les locaux auxquels le public a normalement accès, à l’exclusion notamment des ateliers (BOI-IF-AUT- 50-10-10 nos 110 et 130).






