Conformément à l’article 278-0 bis, P du CGI, issu de l’article 42 de la loi 2025-127 du 14 février 2025, le taux réduit de 5,5 % s’applique, à compter du 1er octobre 2025, à la livraison et à l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) dont la conception et les caractéristiques répondent à certains critères permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants : la consommation d'électricité sur le lieu de production, l'efficacité énergétique et la durabilité ou la performance environnementale.
Ces critères viennent d’être fixés par l’arrêté ECOR2524069A du 8 septembre 2025 et sont codifiés à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI.
Afin de bénéficier du taux réduit, les équipements doivent ainsi respecter les critères cumulatifs suivants :
le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kgCO2eq/kWc ;
la quantité d'argent des cellules est inférieure à 14 mg/W ;
la teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;
la teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 % ;
les équipements sont associés à un système gestionnaire d'énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.
Le bilan carbone, la quantité d'argent et les teneurs de plomb et de cadmium mentionnés ci-dessus doivent être évalués conformément à la méthodologie définie à l’annexe de l’arrêté du 8 septembre 2025, par un organisme certificateur disposant d'une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu'une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente).